Décisions
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Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 510817
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Faits et procédure
Un contribuable a déclaré tardivement des avoirs issus d’un trust et d’un compte à Jersey. Pour imposer les revenus de 2008, l’administration s’est prévalue d’une déclaration rectificative déposée en 2019, après expiration du délai de reprise, comme renonciation tacite à la prescription.
Question de droit
Le dépôt tardif de cette déclaration suffit-il à établir une renonciation à une prescription acquise ?
Droit applicable
Le litige distingue l’interruption d’une prescription en cours et la renonciation à une prescription déjà acquise, laquelle suppose des circonstances manifestant la volonté de ne pas s’en prévaloir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge le dépôt rectificatif insuffisant, à lui seul, pour établir cette renonciation. Il annule l’arrêt d’appel et le jugement, règle l’affaire au fond et décharge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008. La demande d’intérêts moratoires est écartée faute de litige né et actuel.
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TA de Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402638
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Faits et procédure
Après l’achat d’un véhicule auprès d’un revendeur français, une acquéreuse avait dû attendre la transmission du quitus fiscal pour obtenir son immatriculation définitive. Elle demandait 10 500 euros d’indemnisation à l’État en raison des délais de délivrance des documents.
Question de droit
Le refus de communiquer à l’acquéreuse le quitus établi au titre de l’acquisition intracommunautaire du revendeur constitue-t-il une faute, et ce secret est-il opposable au Défenseur des droits ?
Droit applicable
Le tribunal combine les règles d’immatriculation, l’article 298 sexies du CGI et l’article 242 terdecies de son annexe II avec les articles L. 103 et L. 115 du LPF. Le secret fiscal protège le contribuable ; les documents nécessaires à une enquête du Défenseur des droits doivent lui être communiqués.
Motifs et solution
L’acquéreuse était un tiers à l’imposition liée à l’acquisition intracommunautaire du revendeur. Le service devait lui refuser la communication mais transmettre le quitus au Défenseur des droits. L’administration chargée de l’immatriculation pouvait attendre ce document obligatoire ; le certificat provisoire ne prouvait pas qu’elle en disposait. Aucune faute n’étant établie, la demande indemnitaire est rejetée.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TJ de Grasse, 17 juillet 2026, n° 24/01570
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Faits et procédure
Vauban 21, après avoir payé au Trésor la retenue à la source sur les revenus de sous-location d’un poste d’amarrage, en demande le remboursement au bénéficiaire britannique. Celui-ci conteste le montant, invoque la convention fiscale et reproche à la société une information tardive.
Question de droit
Le collecteur peut-il obtenir le remboursement de la retenue et sa responsabilité est-elle engagée pour la perte alléguée d’un mécanisme d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI concerne les retenues sur certaines sommes versées à des bénéficiaires sans installation professionnelle permanente en France. Le tribunal examine la convention franco-britannique et les obligations contractuelles du collecteur.
Motifs et solution
Le tribunal admet le recours de Vauban 21 et fixe le remboursement à 12 354,69 euros après prise en compte des dégrèvements. Il ne relève ni stipulation conventionnelle faisant obstacle à l’imposition de ces revenus en France ni manquement fautif d’information ou de conseil. Il rejette la demande indemnitaire du bénéficiaire. Le jugement statue entre le collecteur et le bénéficiaire ; il ne prononce pas une nouvelle imposition à la demande de l’administration.
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TA de Pau, 16 juillet 2026, n° 2300562
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Faits et procédure
Un voyant en ligne affirme avoir vécu au Maroc jusqu’en août 2017. Le contrôle relève son retour déclaré en France dès février, la scolarisation de sa fille et ses dépenses courantes françaises. Les recettes de la plateforme Wengo n’ont été déclarées ni en France ni au Maroc. Deux requêtes jointes contestent l’IR de 2017, la TVA de février à août 2017 et les majorations pour activité occulte ; l’immatriculation d’une autre activité immobilière est invoquée.
Question de droit
Les justificatifs marocains et l’immatriculation d’une activité immobilière suffisent-ils à exclure l’IR et la TVA français sur une activité de voyance non déclarée après le retour du contribuable en France ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer en France ; l’article 2 de la convention franco-marocaine de 1970 apprécie le foyer permanent au regard des relations personnelles, familiales et professionnelles. La TVA relève séparément des articles 256 et 259 du CGI selon le lieu d’établissement ou de résidence. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI permettent la qualification d’activité occulte et la majoration de 80 %, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. Les pièces marocaines ne renversent pas les indices d’un foyer et d’une résidence habituelle en France dès février 2017 ; la convention n’écarte pas l’IR et la TVA française est maintenue. Le litige retient 14 713 € d’IR pour 2017 et 15 575 € de TVA pour février à août ; aucune recette de janvier n’a été taxée. L’activité immobilière immatriculée ne régularise pas la voyance : la majoration de 80 % demeure.
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Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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Faits et procédure
La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.
Question de droit
Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.
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TA de Nantes, 16 juillet 2026, n° 2209912
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Faits et procédure
Un salarié demande l’exonération de rémunérations perçues pendant une activité à l’étranger. Son contrat est conclu avec une société japonaise ; il soutient qu’une société française doit être reconnue comme son employeur effectif.
Question de droit
Le lien avec la société française permet-il de satisfaire la condition d’employeur du régime ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI subordonne l’exonération, notamment, à un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État admissible de l’EEE. La réalité de la relation de travail peut être examinée au-delà du contrat formel.
Motifs et solution
Le tribunal juge les éléments insuffisants pour établir un véritable lien de subordination avec la société française. L’employeur japonais reste retenu et la demande d’exonération est rejetée. Le rejet repose sur l’absence de preuve d’un employeur effectif satisfaisant aux conditions du régime, et non sur une exclusion générale des contrats japonais.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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Faits et procédure
La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Question de droit
La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.
Motifs et solution
La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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Faits et procédure
Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.
Question de droit
L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?
Droit applicable
Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2519027
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Faits et procédure
Deux requêtes jointes contestent des amendes pour des comptes américains utilisés en 2017 et 2018. Les comptes étaient ouverts au nom de sociétés commerciales, mais le contribuable résident français disposait de pouvoirs et réalisait des opérations.
Question de droit
Le compte d’une société commerciale peut-il devoir être déclaré par la personne physique qui l’utilise ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI et l’article 344 A de son annexe III, dans leur rédaction applicable, imposent la déclaration des comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos. L’utilisation peut résulter d’opérations effectuées par procuration.
Motifs et solution
Le tribunal retient les opérations de crédit, débit et clôture établies pour les années litigieuses et confirme les amendes. La forme commerciale de la personne morale titulaire ne fait pas disparaître l’obligation propre de la personne physique résidente qui utilise le compte.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA02750
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Faits et procédure
Une société tchèque conteste des poursuites engagées pour recouvrer des créances françaises, au moyen de l’instrument uniformisé d’assistance au recouvrement. Les rappels de TVA sous-jacents étaient devenus définitifs.
Question de droit
Les contestations de notification et de l’instrument de recouvrement justifient-elles la décharge de l’obligation de payer ?
Droit applicable
Le litige relève des règles de recouvrement et d’assistance entre États, distinctes de la contestation de l’assiette des impositions.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance de première instance pour irrégularité, puis évoque et rejette la demande au fond. Elle écarte notamment les objections liées à l’adresse d’envoi au regard de la réception des avis lors de la procédure antérieure. L’annulation de l’ordonnance n’emporte donc pas décharge de la dette.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA01788
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Faits et procédure
BPCE demande restitution d’impôt au titre de crédits forfaitaires attachés à des redevances chinoises. Elle invoque notamment une décision de non-admission du pourvoi ministériel, intervenue dans un litige concernant d’autres exercices, pour rouvrir le délai de réclamation.
Question de droit
Cette décision constitue-t-elle un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF encadre le délai de réclamation et les événements susceptibles d’en constituer le point de départ.
Motifs et solution
La cour écarte le caractère d’événement invoqué et rejette la demande comme tardive. La non-admission d’un pourvoi dans un litige relatif à d’autres exercices ne rouvre pas, dans ces circonstances, le délai de la réclamation de BPCE. L’arrêt porte sur la recevabilité de la réclamation et laisse sans réponse au fond la question du calcul du crédit forfaitaire conventionnel.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2512709
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Faits et procédure
SABRE France conteste des rappels de TVA de 2019-2020 correspondant à la taxe déduite sur des primes d’incitation versées aux agences de voyages. Ces primes s’inscrivent dans le fonctionnement du système de réservation exploité en Europe par une société britannique du groupe.
Question de droit
La société française peut-elle déduire la TVA sur ces dépenses alors que le service identifie une autre société du groupe comme bénéficiaire effectif des prestations ?
Droit applicable
Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement et le droit à déduction. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Newey, la réalité économique et commerciale est fondamentale pour identifier le prestataire et le bénéficiaire, au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Le tribunal rattache les primes à l’exploitation du système par la société britannique qui perçoit les frais de réservation. La rémunération de marketing de SABRE France selon une méthode cost plus ne suffit pas à établir le lien requis avec son activité propre. La remise en cause de la déduction est maintenue et la requête rejetée. L’analyse repose sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’affectation économique des dépenses.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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Faits et procédure
La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.
Question de droit
L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?
Droit applicable
Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.
Motifs et solution
La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Marseille, 15 juillet 2026, n° 25MA00415
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Faits et procédure
Un dirigeant et associé d’une société monégasque contestait l’imposition de 315 000 euros inscrits à son compte courant en 2017. Une convention signée le 31 décembre avait bloqué ce compte pendant un an. Il contestait aussi la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Le blocage volontaire du compte courant empêche-t-il de regarder la rémunération comme disponible et imposable au titre de l’année d’inscription ?
Droit applicable
Les articles 12 et 156 du CGI soumettent à l’impôt les revenus réalisés ou disponibles dans l’année. Les sommes inscrites en compte courant sont retenues lorsque le contribuable pouvait les prélever. L’article 1729 encadre la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Le titulaire du compte avait consenti lui-même au blocage d’une créance reconnue certaine, liquide et exigible. Cet acte de disposition rendait la somme disponible, quelle que soit la situation de trésorerie de la société. Le dirigeant ne pouvait ignorer le caractère imposable de sa rémunération étrangère ; son omission délibérée était établie indépendamment de son comportement ultérieur pendant le contrôle. La cour rejette l’appel.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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Faits et procédure
Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?
Droit applicable
L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.
Motifs et solution
L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2405504
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Faits et procédure
Une contribuable contestait des impositions et sanctions liées à des actifs britanniques non déclarés. Elle soutenait que les demandes répétées sur ses comptes, son patrimoine et son activité au Royaume-Uni avaient constitué un examen de situation fiscale personnelle sans ses garanties.
Question de droit
La collecte de nombreux renseignements sur des actifs étrangers constitue-t-elle, à elle seule, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1649 AA du CGI encadrent les obligations relatives aux comptes et contrats étrangers. Les articles L. 10 et L. 10-0 A du LPF permettent leur contrôle, notamment l’examen des relevés des années non déclarées sans déclencher par lui-même une vérification ou un ESFP.
Motifs et solution
Les investigations étaient circonscrites aux actifs et comptes étrangers ; le service n’avait pas consulté les comptes et comptes-titres français. Leur objet ne révélait donc pas un contrôle global de cohérence entre revenus, patrimoine, trésorerie et train de vie. Le délai de réponse indiqué dans une relance n’avait entraîné ni sanction spécifique ni taxation d’office. Le tribunal écarte le détournement de procédure et rejette la demande.
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TA de Montreuil, 10 juillet 2026, n° 2210398
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Faits et procédure
Le fonds liechtensteinois P.F.O. Fonds a supporté une retenue de 28 % sur ses dividendes français de 2020 et demande 10 412,91 € de restitution par sa société de gestion. L’administration admet la comparabilité du fonds avec un OPC français et la chaîne de paiement, mais oppose la tardiveté. Le rejet de la réclamation a été notifié au mandataire le 16 février 2022, sans preuve d’envoi au domicile réel du fonds.
Question de droit
La notification du rejet d’une réclamation au seul mandataire français déclenche-t-elle le délai de recours d’un fonds étranger dont la comparabilité et la chaîne de paiement justifient l’exonération ?
Droit applicable
Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF, combinés à l’article R. 751-3 du CJA, font courir le délai de recours à compter de la notification au contribuable à son domicile réel, même s’il a élu domicile chez un mandataire français. L’administration doit établir cette notification. Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les OPC étrangers remplissant les conditions de collecte, de comparabilité et d’assistance administrative prévues par le texte.
Motifs et solution
La fin de non-recevoir est écartée : la notification au seul mandataire n’a pas fait courir le délai et l’administration ne prouve aucune notification au fonds. Les justificatifs établissent la chaîne de paiement et la comparabilité avec un OPC français, ce que le service admet. Le tribunal accorde donc la restitution intégrale demandée de 10 412,91 € au titre de 2020.