Décisions
51-
Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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Faits et procédure
La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Question de droit
La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?
Droit applicable
L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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Faits et procédure
Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?
Droit applicable
La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.
Motifs et solution
L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.
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CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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Faits et procédure
Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.
Question de droit
Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?
Droit applicable
La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.
Motifs et solution
Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.
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TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.
Question de droit
Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?
Droit applicable
Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.
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Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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Faits et procédure
La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.
Question de droit
Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.
Portée et limites
Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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Faits et procédure
Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.
Question de droit
La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?
Motifs et solution
La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.
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TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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Faits et procédure
L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.
Question de droit
Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?
Motifs et solution
Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.
Portée et limites
Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.
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TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?
Droit applicable
L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.
Motifs et solution
Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.
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TA de Rennes, 1 octobre 2026, n° 2305572
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Faits et procédure
Solano Investissements, détentrice de sa filiale Chrono Intérim Maroc, avait constitué en 2019 une provision de 450 000 euros sur des avances de trésorerie dépassant un million d’euros. L’administration avait refusé cette déduction, estimant le risque de non-recouvrement insuffisamment établi.
Question de droit
Les pertes de la filiale et l’évocation générale de ses difficultés suffisent-elles à justifier une provision sur la créance à la clôture de l’exercice ?
Droit applicable
Le 5° du 1 de l’article 39 du CGI exige une perte nettement précisée rendue probable par des événements en cours. Les articles 38 quater et 38 sexies de l’annexe III et les règles comptables encadrent la constatation de la dépréciation. Le contribuable justifie le principe et le montant de la provision.
Motifs et solution
Les liasses marocaines, notamment celles d’années ultérieures, ne démontraient pas un événement révélant à la clôture de 2019 une baisse de valeur de la créance. Malgré les résultats déficitaires, les produits d’exploitation progressaient. Les autres éléments invoqués ne justifiaient pas davantage l’inscription comptable. Le tribunal refuse la déduction, écarte la doctrine sans interprétation différente et rejette la requête.
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CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
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TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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Faits et procédure
La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.
Question de droit
La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.
Motifs et solution
Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2308265
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Faits et procédure
Smurfit Kappa conteste la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur les revenus d’une participation dans une GmbH & Co KG autrichienne. Le litige concerne des déficits de 2009 à 2014 et des impositions de 2013, 2014, 2020 et 2021.
Question de droit
La qualification française de dividende exclut-elle le traitement conventionnel de bénéfices imputables à un établissement stable autrichien ?
Droit applicable
Les articles 38, 205, 206 et 209 du CGI imposent d’abord d’assimiler l’entité étrangère à une forme française. Les articles 5, 7, 10 et 23 de la convention franco-autrichienne déterminent ensuite la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition.
Motifs et solution
La dualité d’associés et leur responsabilité asymétrique conduisent à l’assimilation à une commandite simple. Les revenus du commanditaire sont imposables en droit interne. Toutefois, la transparence autrichienne exclut la qualification conventionnelle de dividendes ; les bénéfices sont imputables à un établissement stable en Autriche. Un crédit égal à l’impôt français correspondant neutralise l’imposition contestée. Le tribunal rétablit les déficits du groupe à hauteur de 4 680 929 euros dans les conditions du jugement et décharge les suppléments et intérêts de retard des exercices visés.
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TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205990
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Faits et procédure
La SARL SMP contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 à 2018 et leurs pénalités. Le service avait rejeté sa comptabilité et ajouté des ventes révélées par huit factures obtenues des autorités autrichiennes auprès d’un partenaire commercial.
Question de droit
Les éléments transmis par l’État partenaire justifient-ils le rejet de la comptabilité, les recettes reconstituées et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 38, 54 et 286 du CGI et L. 85 du LPF régissent le résultat et les obligations documentaires. L’article L. 192 du LPF laisse à l’administration la preuve des irrégularités et, dans les circonstances de l’espèce, du bien-fondé des suppléments. L’article 1729 du CGI encadre la majoration.
Motifs et solution
Les factures, écritures du partenaire, échanges de courriels et autres justificatifs concordaient. Les nouvelles pièces produites ne réfutaient pas sérieusement les opérations ni leurs montants. Le service établissait ainsi les omissions justifiant le rejet de la comptabilité et les rehaussements. Leur importance et leur répétition démontraient leur caractère délibéré. Le tribunal rejette la requête de la société.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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Faits et procédure
La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.
Question de droit
Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.
Motifs et solution
Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.
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CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508
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Faits et procédure
La société Poujoulat demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017. L’administration avait refusé de déduire des abandons de créances consentis à ses filiales allemande et turque. La société invoquait sa réputation, la préservation de débouchés et ses perspectives de développement.
Question de droit
Ces aides à des filiales étrangères présentent-elles un caractère commercial permettant leur déduction des résultats de la société mère ?
Droit applicable
Le 13° de l’article 39 du CGI exclut en principe les aides autres qu’à caractère commercial, sous réserve des exceptions légales. Le caractère commercial s’apprécie au regard de l’intérêt propre de l’entreprise qui consent l’aide et des circonstances existant à cette date.
Motifs et solution
Les filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe, leurs achats auprès de la mère française étant marginaux. Les débouchés et collaborations allégués n’étaient pas étayés par des éléments objectifs suffisants ; les perspectives restaient éventuelles. La cour refuse de qualifier les aides de commerciales et rejette l’appel. Elle apprécie les relations concrètes de la mère avec ses filiales, sans déduire cette solution de leur seule implantation étrangère.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
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Faits et procédure
Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.
Question de droit
Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.
Motifs et solution
La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 25PA02814
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Faits et procédure
Jealma inscrit au passif de l’exercice clos en septembre 2016 une dette de 320 000 euros envers un apporteur d’affaires établi au Royaume-Uni. La commission de 10 % sur les facturations à un client luxembourgeois est conditionnée à un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en deux ans.
Question de droit
La commission conditionnelle constitue-t-elle une dette certaine à la clôture de l’exercice ?
Motifs et solution
La condition contractuelle n’est pas remplie et la société n’établit pas qu’elle le sera de manière certaine. Elle reconnaît que la facture reçue n’était pas due. La dette n’est donc pas certaine à la clôture ; sa réintégration est justifiée, sans méconnaissance du principe de prudence comptable. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
Le litige est limité à l’exercice 2016 ; le moyen relatif à une charge de 2017 est écarté. La localisation de l’apporteur et du client ne conduit pas la cour à appliquer une règle conventionnelle ou de prix de transfert.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2512709
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Faits et procédure
SABRE France conteste des rappels de TVA de 2019-2020 correspondant à la taxe déduite sur des primes d’incitation versées aux agences de voyages. Ces primes s’inscrivent dans le fonctionnement du système de réservation exploité en Europe par une société britannique du groupe.
Question de droit
La société française peut-elle déduire la TVA sur ces dépenses alors que le service identifie une autre société du groupe comme bénéficiaire effectif des prestations ?
Droit applicable
Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement et le droit à déduction. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Newey, la réalité économique et commerciale est fondamentale pour identifier le prestataire et le bénéficiaire, au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Le tribunal rattache les primes à l’exploitation du système par la société britannique qui perçoit les frais de réservation. La rémunération de marketing de SABRE France selon une méthode cost plus ne suffit pas à établir le lien requis avec son activité propre. La remise en cause de la déduction est maintenue et la requête rejetée. L’analyse repose sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’affectation économique des dépenses.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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Faits et procédure
La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.
Question de droit
L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?
Droit applicable
Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.
Motifs et solution
La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.