Décisions
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Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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Faits et procédure
La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Question de droit
La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?
Droit applicable
L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.
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Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.
Question de droit
Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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Faits et procédure
La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.
Question de droit
Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.
Portée et limites
Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.
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TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?
Droit applicable
L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.
Motifs et solution
Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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Faits et procédure
Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.
Question de droit
L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.
Motifs et solution
Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.
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TA de Versailles, 3 août 2026, n° 2307076
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Faits et procédure
Atalis Consulting LLP, constituée au Royaume-Uni en 2011 par deux associés domiciliés en France, exerçait une activité de conseil en ressources humaines. La vérification a conduit à imposer ses bénéfices à l'IS pour 2011 à 2016 et à rappeler la TVA sur ses prestations destinées à des clients français, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Son siège de direction effective et son établissement stable français n'étaient pas contestés ; elle invoquait une transparence fiscale britannique et une activité également exercée depuis le Royaume-Uni.
Question de droit
La transparence fiscale d'une LLP britannique écarte-t-elle l'IS à son nom en France ? Un établissement stable britannique permet-il d'exclure une part de ses bénéfices français au titre de la convention de 2008 ? Pour la TVA des prestations aux clients français, la société pouvait-elle se prévaloir de l'autoliquidation par les preneurs malgré les moyens dont elle disposait en France ?
Droit applicable
L'assimilation d'une société étrangère se fait d'après ses caractéristiques juridiques : articles 206 du CGI et L. 223-1 et L. 223-14 du code de commerce. L'article 209 du CGI et les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 encadrent la territorialité et l'attribution des bénéfices à un établissement stable ; le point 3 du protocole suppose des établissements dans les deux États. Pour la TVA, les articles 256, 259, 283 et 283-0 du CGI règlent le lieu, le redevable et la participation d'un établissement français ; l'article 1728 prévoit la majoration pour activité occulte.
Motifs et solution
Malgré sa transparence au Royaume-Uni, la LLP présente les caractéristiques d'une SARL et, faute d'option pour le régime des sociétés de personnes, est redevable de l'IS sur ses bénéfices réalisés en France. Le matériel, la direction et la gestion étaient au domicile français des associés ; l'adresse de domiciliation, le bureau d'une autre société et la ligne mobile britannique n'établissaient pas une exploitation stable au Royaume-Uni ni des cycles commerciaux complets sur place. Aucune fraction des bénéfices n'est donc soustraite à l'IS français. Pour les seuls clients français redressés en TVA, les services provenaient de l'établissement français : Atalis en restait redevable et ne prouvait pas avoir facturé cette taxe. L'absence de déclaration d'IS et de TVA et d'immatriculation, sans erreur justifiée, entraîne le maintien de la majoration de 80 % ; la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
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Faits et procédure
En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.
Question de droit
L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.
Motifs et solution
La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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Faits et procédure
Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.
Question de droit
La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.
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CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/12135
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Faits et procédure
AKTARUS SA, société suisse détenant et exploitant des marques, conteste l’autorisation de visites fiscales et le déroulement des opérations effectuées en France. L’administration invoque une activité exercée depuis la France sans les déclarations correspondantes.
Question de droit
Les éléments relatifs à la direction de la société et à ses moyens d’exploitation permettent-ils de présumer une activité imposable non déclarée en France et de justifier les visites ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet des visites et saisies sur autorisation judiciaire en présence de présomptions de fraude. Le juge contrôle ces présomptions et la régularité de la mesure, sans se substituer au juge de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient un faisceau d’indices tirés notamment des dirigeants résidant en France, de la domiciliation suisse et des moyens du groupe mobilisés en France pour la gestion des marques. Elle confirme l’autorisation et déclare les opérations régulières. Les arguments conventionnels et la discussion de l’établissement stable relèvent du contentieux fiscal au fond. L’ordonnance ne détermine donc pas définitivement l’assiette ou l’imposition de la société.
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CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/11626
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Faits et procédure
GF Innovation Ltd, société mauricienne, et d’autres requérants contestent l’autorisation de visites fiscales en France et les saisies réalisées dans ce cadre. Ils soulèvent notamment des griefs concernant le secret professionnel de l’avocat. La cour joint trois recours.
Question de droit
L’autorisation et les opérations sont-elles régulières, et quelles pièces doivent être écartées en raison de leur protection par le secret professionnel ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF encadre les visites et saisies fiscales. Leur mise en œuvre doit respecter le secret professionnel de l’avocat et les limites du champ de l’autorisation judiciaire.
Motifs et solution
La cour confirme l’autorisation et valide les opérations dans leur principe, mais annule la saisie de pièces identifiées dans le dispositif, notamment à la suite des acquiescements de la DNEF. Elle ordonne leur restitution et interdit leur utilisation directe ou indirecte. Les autres demandes sont rejetées. Il ne s’agit donc pas d’une validation intégrale des pièces saisies ni d’une décision fixant l’imposition de la société. Les trois numéros joints correspondent à cette seule ordonnance.
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TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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Faits et procédure
Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.
Question de droit
Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
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Faits et procédure
Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.
Question de droit
Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?
Droit applicable
L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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Faits et procédure
La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.
Question de droit
L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
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Faits et procédure
Ceremed Swiss, société immatriculée en Suisse active dans le courtage et le transport de matières premières agricoles, a subi une vérification de comptabilité. L’administration l’a assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 à 2015 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La société soutenait que son établissement stable se trouvait en Suisse et contestait aussi la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Question de droit
La direction exercée depuis le domicile français du dirigeant caractérisait-elle un établissement stable en France, et la double imposition alléguée, la notification irrégulière ou l’absence d’activité occulte justifiaient-elles une décharge ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable, notamment comme siège de direction ou installation fixe, et réservent à la France les bénéfices qui lui sont imputables ; l’article 27 organise la procédure amiable. L’irrégularité de notification d’un avis de mise en recouvrement affecte l’exigibilité, non la décision d’imposition. L’article 1728, c, prévoit la majoration de 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents juridiques, commerciaux, comptables et bancaires saisis au domicile français du dirigeant, son administration statutaire depuis la France, ses pouvoirs de direction et l’absence de permanence établie en Suisse démontraient un établissement stable à Prades-le-Lez. La société ne justifiait d’aucune démarche conventionnelle contre la double imposition. L’envoi de l’avis de recouvrement à une mauvaise adresse n’emportait pas décharge. Enfin, l’absence de déclaration de résultats et de formalité française caractérisait l’activité occulte et justifiait la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA00066
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Faits et procédure
Club Opticlibre, centrale d’achat française de produits d’optique et d’audioprothèses, avait déclaré et acquitté l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales dus au titre de 2019. Elle en demandait la restitution partielle en soutenant que son activité en Belgique était exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, constitué par une salariée locale chargée de développer les adhésions d’opticiens. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les pouvoirs effectivement exercés par la salariée belge permettaient-ils de regarder celle-ci comme un agent dépendant décidant habituellement des transactions que la société française se bornait à entériner ?
Droit applicable
Lorsqu’une imposition est établie selon la déclaration du contribuable, l’article R. 194-1 du LPF lui impose d’en prouver l’exagération. Selon l’article 4 de la convention franco-belge, un établissement stable peut résulter d’une installation fixe ou d’un agent non indépendant exerçant habituellement des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise. Ce critère couvre l’agent qui décide des transactions ensuite automatiquement entérinées. L’article L. 80 A ne permet pas d’opposer la doctrine à une imposition primitive dépourvue de rehaussement.
Motifs et solution
La cour juge que le contrat de travail, les dossiers d’adhésion et deux courriels n’établissaient ni que la salariée signait les contrats belges, ni qu’elle décidait des transactions que Club Opticlibre validait automatiquement. La société ne prouvait donc pas l’existence d’un établissement stable en Belgique. L’imposition ultérieure alléguée en Belgique et la demande de procédure amiable franco-belge restaient sans incidence sur les impositions contestées dans cette instance. La doctrine invoquée était inopposable à ces impositions primitives. L’appel, les dépens et les frais sont rejetés.