Décisions
29-
TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.
Question de droit
Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.
Motifs et solution
Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.
-
TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2408298
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Recruté au Royaume-Uni en 2018 pour exercer des fonctions de responsable de trading en France, un salarié demandait avec son épouse une réduction de leur impôt sur les revenus de 2020 à 2022. Ils revendiquaient l’exonération d’une prime d’impatriation ou l’évaluation forfaitaire de celle-ci à 30 % de la rémunération.
Question de droit
Quels justificatifs permettent d’établir l’existence d’une prime d’impatriation exonérée et le respect du niveau minimal de rémunération demeurant imposable ?
Droit applicable
L’article 155 B du CGI subordonne l’exonération au respect des conditions du régime des impatriés, notamment à une rémunération imposable au moins équivalente à celle de fonctions analogues. L’article R. 194-1 du LPF détermine la charge de la preuve lorsque l’imposition suit la déclaration.
Motifs et solution
Le courrier de l’employeur rattachait la prime fixe à l’exercice des fonctions, sans établir son lien avec l’impatriation. Les comparaisons avec des catégories générales de salariés et l’attestation limitée au salaire fixe de 2018 ne permettaient pas de comparer les rémunérations globales des années litigieuses. Les contribuables n’établissant pas les conditions de l’exonération, le tribunal rejette leur requête.
-
TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.
Question de droit
Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?
Droit applicable
Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.
-
TA de Paris, 5 octobre 2026, n° 2424944
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un salarié de Bolloré transport logistics corporate demande l’exonération de rémunérations de 2022 au titre d’activités de prospection commerciale à l’étranger. Après le rejet de sa réclamation, il produit notamment des attestations de l’employeur et des éléments de calendrier.
Question de droit
Ces pièces justifient-elles l’activité de prospection à l’étranger pendant la durée requise et la doctrine administrative invoquée peut-elle être opposée dans cette réclamation ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI prévoit, sous conditions, une exonération pour la prospection commerciale à l’étranger exercée pendant plus de 120 jours sur douze mois consécutifs. L’opposabilité de la doctrine est examinée au regard de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal estime que les pièces ne prouvent pas suffisamment la nature des missions et la durée de prospection effectivement accomplie à l’étranger. La doctrine invoquée, réservée à la remise en cause d’une exonération dans le cadre d’un contrôle, ne s’applique pas à cette réclamation contre l’imposition primitive. La demande est rejetée. Les déplacements professionnels ou attestations produits ne suffisent donc pas, dans cette affaire, à établir toutes les conditions de l’exonération.
-
TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.
Question de droit
La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.
-
TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2427535
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après la saisie, le 20 janvier 2009, de données de la banque HSBC Suisse au domicile d’un ancien informaticien, l’administration a imposé une contribuable sur les revenus d’avoirs liés à un profil client enregistré au Panama pour les années 2006 à 2014. Elle contestait la libre disposition des fonds, la non-communication des fichiers et les amendes pour comptes non déclarés.
Question de droit
Les constatations pénales établissent-elles la disposition des avoirs et les bases imposables ? Les réclamations dirigées contre les amendes sont-elles recevables ?
Droit applicable
L’article 151 du CGI et l’article L. 69 du LPF encadrent le rendement forfaitaire des avoirs étrangers ; en cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 placent la preuve de l’exagération sur la contribuable. Les articles 1736, IV, du CGI et R. 196-1 et R. 196-3 du LPF régissent les amendes et les délais de réclamation.
Motifs et solution
Le jugement pénal définitif établit la libre disposition des comptes pour 2008 à 2011 ; aucun élément contraire n’est apporté pour les autres années et le calcul du rendement n’est pas utilement contesté. Les réclamations visant les amendes de 2011 et 2013 sont tardives ; celles de 2012 et 2014 étaient déjà dégrevées avant le recours. La demande de décharge est rejetée.
-
TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.
Question de droit
L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?
Droit applicable
Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.
-
TA de Paris, 7 juillet 2026, n° 2403289
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un ressortissant américain recruté en France par LVMH en 2015 comme directeur de la stratégie digitale avait, pour 2019, exonéré forfaitairement 30 % de sa rémunération globale de 2 332 578 euros au titre de l'impatriation. Il réclamait en plus l'exonération de la rémunération correspondant à 75 jours travaillés à l'étranger, justificatifs professionnels à l'appui. Le fisc contestait cette exonération et, subsidiairement, demandait de compenser avec la prime d'impatriation déjà exonérée.
Question de droit
Le salarié établissait-il que ses 75 jours à l'étranger avaient servi exclusivement son employeur et que sa rémunération imposable restait comparable au marché ? Quel plafonnement et quel effet sur la contribution exceptionnelle fallait-il appliquer ?
Droit applicable
L'article 155 B du CGI exonère, pour l'impatrié éligible, la prime liée à l'impatriation et la rémunération des séjours accomplis dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur, sous réserve d'une rémunération imposable comparable ; l'option peut plafonner l'ensemble à 50 % de la rémunération totale. Les articles 223 sexies et 1417 réintègrent cependant les revenus exonérés par l'article 155 B dans l'assiette distincte de la contribution exceptionnelle.
Motifs et solution
L'attestation de l'employeur, le passeport et les relevés bancaires prouvent 75 jours de travail à l'étranger dans l'intérêt exclusif de LVMH, ouvrant une exonération de 561 745 euros. Une enquête salariale exploitable montre aussi que, malgré l'abattement de 30 % de 699 773 euros, la rémunération imposable excédait celle de fonctions analogues. Le cumul de 1 261 518 euros est toutefois plafonné à 1 166 289 euros. La base d'impôt sur le revenu est réduite à ce montant et la décharge correspondante est accordée dans la limite de 210 034 euros ; la contribution exceptionnelle n'est pas réduite et le surplus est rejeté.
-
TA de Paris, 7 juillet 2026, n° 2329621
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une salariée venue d’Irlande chez Salesforce demande une réduction d’impôt pour 2021 et 2022 en évaluant sa prime d’impatriation à 30 % de sa rémunération. Son contrat ne mentionne pas de prime spécifique et elle a candidaté depuis l’étranger.
Question de droit
L’option forfaitaire est-elle possible et la condition de rémunération comparable est-elle démontrée ?
Droit applicable
L’article 155 B du CGI permet, sous conditions, l’exonération de la prime et son évaluation forfaitaire. La rémunération restant imposable doit respecter le niveau de rémunération de fonctions analogues.
Motifs et solution
Le tribunal admet que l’absence de prime dans le contrat et la candidature depuis l’étranger ne font pas, à elles seules, obstacle au régime. Mais l’attestation produite, limitée à une seule rémunération et à la plus faible, ne suffit pas à établir la comparaison requise. La demande est rejetée.
-
TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2321577
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable conteste la remise en cause de pensions alimentaires déduites de ses revenus de 2016 à 2018, ainsi que le traitement d’une aide au logement de ses parents. Une partie du litige concerne les sommes versées à son fils majeur, marié et domicilié en Suisse.
Question de droit
Les versements à l’enfant majeur sont-ils déductibles lorsque les difficultés de son foyer sont alléguées sans justification suffisante de ses ressources et de son patrimoine ?
Droit applicable
L’article 156 du CGI renvoie aux conditions des articles 205 à 211 du code civil pour la déduction des pensions alimentaires. Le contribuable doit établir la réalité de l’aide et l’état de besoin du bénéficiaire.
Motifs et solution
Le tribunal constate que les revenus et le patrimoine du fils et de son épouse ne sont pas justifiés. L’état de besoin n’est donc pas établi et les déductions correspondantes sont refusées. Il rejette également les autres contestations du contribuable. La décision ne pose aucune interdiction générale de déduire une pension versée en Suisse : le refus repose sur l’insuffisance des preuves fournies dans cette affaire.
-
TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2320191
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2019 et 2020. Le service a notamment refusé les pensions alimentaires déclarées au profit de ses parents résidant en Mauritanie, ainsi que des frais professionnels.
Question de droit
Les certificats et relevés produits établissent-ils l’état de besoin des ascendants permettant la déduction des pensions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 156 du CGI et les articles 205 à 211 du code civil subordonnent la déduction à l’état de besoin. Celui-ci s’apprécie selon les ressources, le patrimoine, les charges et les conditions de vie du bénéficiaire dans son pays de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal juge insuffisants les certificats médicaux ou d’indigence et les relevés bancaires produits, faute d’éléments permettant d’apprécier les ressources, le patrimoine et les charges courantes des parents pendant les années litigieuses. Les pensions ne sont pas déductibles. La déduction des frais professionnels, non justifiés, est également refusée et la requête rejetée. La décision porte sur la preuve apportée et non sur une exclusion de principe des pensions versées en Mauritanie.
-
TA de Paris, 30 juin 2026, n° 2413595
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un consultant invoque une séparation de fait, des voyages puis une installation à Malte en août 2017 pour contester sa résidence française. Les déclarations communes et les dépenses du logement parisien persistent ; son épouse reste à Paris. Les services rendus à un client français sont facturés par Noto Limited, entité hongkongaise sans activité économique ni comptabilité. Le foyer conteste les rehaussements de 2012 à 2017, deux majorations de 80 % et une amende de 1 500 €.
Question de droit
Les séjours à l’étranger et le bail maltais déplacent-ils le foyer fiscal, et les revenus d’une entité hongkongaise sans clôture d’exercice doivent-ils être imposés l’année suivante sous l’article 123 bis ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial habituel, indépendamment des séjours temporaires. L’article 155 A-I impose au prestataire domicilié en France les rémunérations reçues par l’entité étrangère lorsque ses conditions sont réunies. L’article 123 bis-3 répute les revenus acquis le mois suivant la clôture ou, sans exercice clos, le 31 décembre. Les articles 1728 et 1729 distinguent l’activité occulte des manœuvres destinées à entraver le contrôle ; les comptes étrangers relèvent des articles 1649 A et 1736.
Motifs et solution
La requête est intégralement rejetée. Le foyer est resté en France de 2012 à 2017 ; l’article 155 A-I est donc applicable aux prestations, ses autres conditions n’étant pas contestées. Noto Limited n’ayant clos aucun exercice, les revenus sous l’article 123 bis sont acquis au 31 décembre de chaque année, sans décalage. L’amende de 1 500 € et les majorations de 80 % sont maintenues : aucune erreur déclarative n’est justifiée et le montage hongkongais entrave le contrôle.
-
TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2420729
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. B. conteste l'imposition de crédits de son compte israélien Leumi, taxés d'office pour 2016–2017, et la majoration de 40 %. Il affirme résider en Israël jusqu'au 2 octobre 2017. Le fisc relève une adresse parisienne déclarée et non modifiée, un véhicule loué en France et des opérations bancaires sur place. Le document israélien de mouvements frontaliers est incomplet et exclut expressément toute valeur d'attestation de résidence ; aucun domicile israélien précis n'est justifié.
Question de droit
Un relevé incomplet d'entrées et sorties d'Israël suffit-il à exclure le séjour principal français et à limiter l'imposition aux revenus postérieurs à une installation alléguée en octobre 2017 ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l'ensemble des revenus lorsque le domicile fiscal, notamment par le séjour principal, est français. Le droit interne est examiné avant la convention. L'article 4 de la convention franco-israélienne de 1995 exige une résidence donnant lieu à assujettissement fiscal dans l'autre État selon un critère personnel ; elle doit être établie. L'article 166, relatif à l'établissement du domicile en France, n'aide pas un résident français sur toute la période. L'article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les indices français et l'absence de justificatif probant du domicile israélien établissent un séjour principal en France pour 2016 et 2017. Ni le relevé frontalier ni la naissance alléguée d'un fils en Israël ne permettent d'invoquer la convention ; l'article 166 ne limite donc pas les revenus à ceux perçus après octobre 2017. L'importance des sommes dissimulées, les omissions répétées, le compte étranger non déclaré et l'absence d'explication des crédits prouvent le manquement délibéré. IR, contributions sociales et majoration de 40 % sont maintenus.
-
TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2503546
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un couple conteste 238 828 € d'IR, de prélèvements sociaux, de contribution sur les hauts revenus et accessoires pour 2013–2015. L'assistance internationale révèle que le mari, résident français, est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif de Lettuce Holding, société émiratie non opérationnelle à actif financier. Le fisc lui attribue 214 501 €, 101 930 € et 12 133 € de revenus positifs après frais bancaires. Les époux contestent la langue anglaise et l'authenticité des relevés, sans produire les comptes de la société.
Question de droit
Des relevés transmis par assistance internationale peuvent-ils établir les revenus réputés distribués d'une société émiratie, malgré leur langue anglaise et l'absence de sceau ou signature invoquée ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier ses revenus positifs, proportionnellement aux droits, si le régime fiscal est privilégié. Le régime décrit renvoie à l'article 238 A et au seuil historique d'un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt français comparable. Aucune règle n'exclut une pièce en anglais ; aucun texte invoqué n'exige un sceau ou une signature sur les documents régulièrement transmis par assistance internationale.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Les documents d'assistance internationale établissent les conditions de l'article 123 bis, dont l'actionnariat unique, le régime privilégié et les revenus financiers positifs. Leur traduction figurait dans la rectification ; l'anglais n'exclut pas leur utilisation. Aucune anomalie précise ne met leur authenticité en doute, et aucune pièce financière ne réfute les montants. Le mari ne conteste pas être bénéficiaire effectif. Les revenus attribués et les impositions correspondantes sont maintenus ; la critique formelle des documents ne renverse pas la preuve du fisc.
-
TA de Paris, 5 mai 2026, n° 2419106
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bénéficiaire du trust Optima, Mme B. avait déclaré depuis 2012 des revenus sur le fondement des articles 120, 9°, et 123 bis du CGI. Elle a réclamé la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux acquittés pour 2017 à 2019, ainsi que de 55 080 euros d’ISF pour 2017. Durant l’instance, l’administration a dégrevé une partie des impositions fondées sur l’article 123 bis, après constat de distributions effectives du trust.
Question de droit
Les distributions du trust de 2017 à 2019 pouvaient-elles être imputées sur un stock de revenus antérieurement taxés selon l’article 123 bis, et quel juge était compétent pour l’ISF 2017 ?
Droit applicable
Le contentieux de l’ISF, assimilé aux droits d’enregistrement, appartient au juge judiciaire. Selon l’article 123 bis, 4, les distributions ne sont exclues des revenus imposables de l’article 120 que dans le cadre où le bénéficiaire relève du mécanisme d’imposition des revenus non distribués prévu au 1 du même article. Le contribuable imposé selon ses déclarations doit prouver l’exagération.
Motifs et solution
Le tribunal rejette pour incompétence les conclusions relatives aux 55 080 euros d’ISF 2017. Il prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements du 12 mars 2026 : impôt sur le revenu de 25 493, 19 249 et 40 174 euros et prélèvements sociaux de 7 309, 21 363 et 48 029 euros pour 2017, 2018 et 2019. Pour le surplus, Mme B. ne relevait pas de l’article 123 bis, 1, pendant les années litigieuses et ne pouvait invoquer son 4 ni un stock de réserves fiscales ; sa demande est rejetée.
-
TA de Paris, 15 avril 2026, n° 2413454
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l’issue d’un examen fiscal des années 2016 et 2017, M. et Mme C. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, avec pénalités. Étaient notamment taxés comme revenus d’origine indéterminée un crédit de 99 815,27 euros reçu en 2016 sur un compte tunisien et deux chèques de 20 000 et 4 000 euros encaissés en 2017, libellés « prêt » et provenant de la SCI familiale dont ils détenaient toutes les parts.
Question de droit
Le secret conventionnel des renseignements échangés avec la Tunisie viciait-il la procédure et les contribuables prouvaient-ils la nature non imposable ou catégorielle des crédits litigieux ?
Droit applicable
L’article 40 de la convention franco-tunisienne réserve les renseignements échangés aux autorités chargées de l’impôt et fait obstacle à leur communication aux contribuables, nonobstant l’article L. 76 B du LPF. Une somme peut être taxée d’office comme revenu d’origine indéterminée si sa nature reste inconnue après la demande de justifications ; le contribuable peut ensuite prouver qu’elle n’est pas imposable ou relève d’une catégorie déterminée.
Motifs et solution
Le refus de communiquer les documents tunisiens n’a pas irrégulièrement privé les époux d’une garantie. Ils ne produisent aucune pièce retraçant le virement de compte à compte allégué pour les 99 815,27 euros. Pour les 24 000 euros, ils n’établissent ni l’existence du compte courant d’associé, ni une distribution de bénéfices fonciers, incompatible au surplus avec le libellé « prêt ». Le tribunal rejette la requête, y compris la contestation de la majoration pour manquement délibéré, sans procéder à la substitution de base légale demandée subsidiairement.
-
TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.
Question de droit
Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.
Motifs et solution
Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.
-
TA de Paris, 24 mars 2026, n° 2404771
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Ressortissant britannique, M. A. travaillait et résidait déjà à Paris lorsqu’il a été recruté en janvier 2022 par Kroll Associates comme directeur général sous contrat de droit français. Après avoir déclaré ses revenus de 2022, il a demandé que 55 361 euros soient exonérés comme prime forfaitaire d’impatriation, bien que son contrat n’en mentionne aucune, et réclamé une réduction d’impôt de 22 138 euros.
Question de droit
Un salarié qui travaillait et résidait déjà en France lors de son recrutement pouvait-il être regardé comme appelé de l’étranger et justifiait-il que sa rémunération taxable restait au moins égale à celle de fonctions analogues ?
Droit applicable
L’article 155 B du CGI réserve l’exonération aux salariés appelés de l’étranger à occuper temporairement un emploi dans une entreprise française, non domiciliés fiscalement en France durant les cinq années civiles précédentes puis domiciliés en France lors de leurs fonctions. Ils peuvent opter pour une exonération de 30 % de leur rémunération, mais la fraction taxable ne doit pas être inférieure à la rémunération de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires. La preuve incombe au contribuable lorsque l’impôt procède de sa déclaration.
Motifs et solution
Le tribunal admet qu’une prime absente du contrat peut être évaluée forfaitairement à 30 %, mais juge que deux autres conditions ne sont pas remplies. Lors de son recrutement, M. A. exerçait déjà en France au GAFI, était domicilié à Paris et y résidait depuis 2018 : il n’avait donc pas été appelé de l’étranger, même si ses rémunérations antérieures avaient été exonérées. En outre, les seules attestations produites ne précisaient ni les fonctions ni les entreprises comparées et ne prouvaient pas la pertinence du salaire de référence. La réduction et la restitution de 22 138 euros sont rejetées.
-
TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.
Question de droit
Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.
Motifs et solution
Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.
-
TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2422648
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un dirigeant de groupes automobiles conteste les impositions et pénalités de 2015 à 2018, se disant résident étranger. Ses déplacements sont mondiaux ; son couple séjourne notamment dans son logement parisien tandis que son épouse vit surtout aux États-Unis. Le service taxe aussi les revenus d'une société financière libanaise, GFI, dont il estime qu'il est le bénéficiaire effectif, et des dépenses personnelles ou versements pris en charge par Renault.
Question de droit
Un dirigeant aux attaches internationales reste-t-il domicilié fiscalement en France et peut-il être taxé sur les revenus d'une entité étrangère qu'il contrôle sans en être formellement actionnaire, ainsi que sur ses avantages personnels ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI se détermine par les attaches familiales effectives ; le centre des intérêts économiques constitue un critère alternatif. L'article 123 bis, dans le droit appliqué à 2015 et 2016, atteint le contrôle effectif d'une entité financière à fiscalité privilégiée, même sans titre formel. Les articles 109 et 111, c taxent les distributions et avantages occultes. Les manœuvres frauduleuses relèvent de l'article 1729 ; la majoration de l'article 1729-0 A sur comptes étrangers non déclarés ne dépend pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Les deux requêtes jointes sont rejetées. La vie conjugale fixe le foyer en France en 2015–2017 ; les revenus français, dont le gain de levée d'options intégralement retenu en 2018, y placent alors les intérêts économiques. Les ordres de virement et l'emploi personnel des fonds établissent le contrôle de GFI et un montage artificiel : ses bénéfices de 2015 et 2016 sont imposables. Les distributions et avantages personnels sont maintenus, ainsi que les pénalités.