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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

1 145
  1. Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?

    Droit applicable

    L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.

  2. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.

    Question de droit

    Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?

    Droit applicable

    Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.

    Motifs et solution

    Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.

  3. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.

  4. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  5. CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05052
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    Faits et procédure

    SABRE France demande en référé la suspension du recouvrement de rappels de TVA et de pénalités de 2019-2020, après le rejet de sa demande de décharge par le TA de Paris. Le litige concerne la TVA grevant les primes d’incitation versées aux agences de voyages et refacturées dans le groupe, dont plusieurs sociétés sont britanniques.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’identification du preneur effectif des prestations créent-ils un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cumulativement l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement à la TVA et le droit à déduction.

    Motifs et solution

    Le juge considère qu’en l’état de l’instruction aucun moyen ne crée de doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Il rejette donc la demande sans examiner l’urgence. Cette ordonnance ne tranche pas l’appel au fond et ne se confond pas avec le jugement du 15 juillet 2026 relatif aux mêmes rappels.

  6. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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    Faits et procédure

    L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.

    Question de droit

    Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.

  7. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  8. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  9. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.

  10. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  11. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 73173/17
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    Faits et procédure

    La société Fly Service, PP se plaignait de la saisie puis de la vente d’un avion pour recouvrer une dette fiscale et une pénalité de son propriétaire antérieur. Les juridictions ukrainiennes avaient reconnu l’illégalité de la saisie et accordé une indemnisation que la société jugeait insuffisante.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à la valeur indemnisée de l’avion et à la durée de la procédure de réparation révèlent-ils des violations de la Convention ?

    Droit applicable

    La CEDH examine le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, le délai raisonnable de l’article 6 § 1, le recours effectif de l’article 13 et les conditions de satisfaction équitable de l’article 41.

    Motifs et solution

    La société n’étayait pas suffisamment l’insuffisance de son indemnisation, notamment quant à la valeur de l’avion et aux liens entre les sociétés impliquées. Le grief patrimonial est irrecevable comme manifestement mal fondé. En revanche, les procédures de réparation avaient duré plus de neuf ans sans recours effectif : la Cour constate la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle accorde 1 800 euros pour préjudice moral et rejette les demandes matérielles sans lien causal avec ces violations.

  12. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 24900/24
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    Faits et procédure

    SIRVA NV contestait un redressement belge lié à la déduction d’une amende européenne pour entente et des intérêts correspondants, assorti d’une majoration d’impôt de 10 %. Après plusieurs degrés de juridiction et une cassation partielle, une partie du litige demeurait pendante. La société se plaignait devant la Cour de la durée de la procédure.

    Question de droit

    Une procédure fiscale de plus de quatorze ans demeure-t-elle compatible avec le délai raisonnable malgré la complexité du dossier et certains délais imputables à la contribuable ?

    Droit applicable

    La Cour applique l’article 6 § 1 de la Convention, les critères d’appréciation du délai raisonnable et les règles d’épuisement des voies de recours internes prévues à l’article 35 § 1.

    Motifs et solution

    L’État n’établit pas l’effectivité des recours qu’il oppose à la société. Le délai court dès l’information, le 7 décembre 2011, du redressement envisagé et de la majoration. Ni la complexité ni le comportement de la société ne justifient une durée globale supérieure à quatorze ans. La Cour constate la violation de l’article 6 § 1 et accorde 5 000 euros pour dommage moral. Elle ne tranche pas la déductibilité fiscale de l’amende.

  13. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 22716/12
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    Faits et procédure

    Dans l’affaire Andrzej Ruciński c. Pologne, la CEDH avait constaté en 2023 une violation du droit au respect des biens en raison de restrictions disproportionnées imposées par les autorités fiscales aux actifs personnels et professionnels. L’arrêt de 2026 statue sur la satisfaction équitable, jusque-là réservée.

    Question de droit

    Comment indemniser la perte d’activité lorsque le lien avec l’ingérence est établi mais que la mesure exacte du dommage économique demeure incertaine ?

    Droit applicable

    L’article 41 de la Convention permet une satisfaction équitable après une violation. Un dommage matériel suppose un lien causal suffisamment clair ; l’incertitude affectant la quantification des pertes peut conduire la Cour à une évaluation en équité.

    Motifs et solution

    La Cour tient compte des limites des prévisions de bénéfices, des risques de l’activité et des changements réglementaires intervenus dans le secteur du tabac lors de l’adhésion polonaise à l’Union. Elle ne reprend pas intégralement le calcul du requérant. Elle accorde 80 000 euros pour dommage matériel et 7 935 euros pour frais et dépens, sans nouvelle somme pour préjudice moral. Cet arrêt indemnitaire ne constate pas une seconde violation sur le fond.

  14. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 12952/13
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    Faits et procédure

    Cinq requêtes dirigées contre l’Italie dénonçaient la durée de procédures fiscales ayant abouti à des majorations d’impôt. Certains requérants avaient vainement exercé le recours indemnitaire Pinto ; deux autres en dénonçaient l’ineffectivité. La Cour joint les affaires et examine les garanties conventionnelles applicables à ces sanctions.

    Question de droit

    Le caractère fiscal et le montant limité d’une majoration excluent-ils le volet pénal de l’article 6, et les intéressés disposaient-ils d’un recours effectif contre la durée des procédures ?

    Droit applicable

    La Cour applique les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, les critères autonomes de la matière pénale et le principe de subsidiarité.

    Motifs et solution

    Le but dissuasif et répressif des majorations justifie l’application du volet pénal de l’article 6. Les procédures, de huit ans et neuf mois à vingt-quatre ans et sept mois, ont dépassé le délai raisonnable. La Cour constate aussi une violation de l’article 13 pour les requêtes 36990/19 et 53262/21. Elle précise que le recours Pinto devra être exercé pour les procédures pertinentes terminées après que cet arrêt sera devenu définitif.

  15. Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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    Faits et procédure

    La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.

    Portée et limites

    Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.

  16. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 26PA02657
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    Objet du litige

    National Fire & Marine Insurance Company conteste l’ordonnance prenant acte du désistement réputé de sa demande de restitution de 1 078 074 euros de retenues françaises sur les dividendes de 2018.

    Motifs et solution

    La société n’a pas répondu à l’invitation régulière à confirmer le maintien de son recours. Pendant plus de trois ans et demi, elle n’a pas produit l’attestation de résidence américaine annoncée au soutien d’une demande de taux conventionnel de 15 %. Cette absence persistante permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours, malgré l’absence de dégrèvement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    L’arrêt confirme le désistement réputé. Il ne tranche ni la résidence fiscale américaine de la société ni son droit au taux conventionnel.

  17. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770
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    Objet du litige

    Creptoll Investments, société chypriote propriétaire d’une villa à Antibes, conteste le recouvrement de 93 175 euros d’impôt sur les sociétés et de pénalités.

    Motifs et solution

    L’avis de mise en recouvrement a été régulièrement adressé au siège chypriote : aucune autre adresse n’avait été communiquée au service et le pli a effectivement été reçu. Le sursis de paiement demandé dans la réclamation d’assiette a suspendu la prescription. La mise en demeure reçue en août 2018 l’a ensuite interrompue ; la prescription n’était pas acquise lors du commandement valant saisie immobilière de juillet 2020. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La cour statue sur la notification et la prescription du recouvrement. Elle ne réexamine pas le bien-fondé des impositions et ne qualifie pas la villa d’établissement stable.

  18. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00893
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 20 921 359,38 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2021. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  19. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  20. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 24PA04153
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    Objet du litige

    Le ministre fait appel de la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010 obtenue par des contribuables établis aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La notification de la décision sur réclamation au mandataire français ne fait pas courir le délai de recours : la décision doit être notifiée aux contribuables à leur domicile réel, malgré l’élection de domicile en France. Pour les propositions de rectification, les mentions postales produites ne prouvent pas, dans les circonstances de l’espèce, une notification régulière aux États-Unis. Les envois à l’ancienne adresse française ne remédient pas au défaut. La garantie de l’article L. 57 du LPF est méconnue ; l’appel du ministre est rejeté et la décharge maintenue.

    Portée et limites

    La solution repose sur les garanties de procédure et sur les preuves de notification propres à l’affaire. La cour ne juge pas le bien-fondé des revenus distribués.