Décisions
550-
TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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Faits et procédure
Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.
Question de droit
Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?
Droit applicable
Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.
Motifs et solution
Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.
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TA de Strasbourg, 31 août 2026, n° 2409024
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Faits et procédure
Une SCI à l’IR a versé 331 566 € à son gérant résidant hors de France. La société associée presque à 100 %, Umadeux, a vu cette somme réintégrée dans son résultat d’IS puis qualifiée d’avantage occulte distribué, soumis à une retenue à la source française de 30 %.
Question de droit
Le versement rémunérait-il un travail effectif ou constituait-il une avance remboursable ? Le taux de 15 % de la convention franco-allemande pouvait-il être appliqué directement à la retenue ?
Droit applicable
Les articles 39, 111, c, 119 bis, 1672 et 187 du CGI régissent la déductibilité, l’avantage occulte et sa retenue au taux légal. L’article 25 b de la convention franco-allemande préserve la retenue interne, avec remboursement du surplus conventionnel sur demande, et une application directe seulement si la loi interne le permet.
Motifs et solution
Les courriels ne prouvent pas une prestation effective, ni les pièces une véritable obligation de rembourser : la somme reste un avantage occulte, dont Umadeux est regardée comme l’établissement payeur. Aucune demande de remboursement conventionnel ni application directe légalement permise n’est établie ; la retenue de 30 % est maintenue et la décharge rejetée.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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Faits et procédure
R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?
Motifs et solution
Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TJ de Grasse, 17 juillet 2026, n° 24/01570
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Faits et procédure
Vauban 21, après avoir payé au Trésor la retenue à la source sur les revenus de sous-location d’un poste d’amarrage, en demande le remboursement au bénéficiaire britannique. Celui-ci conteste le montant, invoque la convention fiscale et reproche à la société une information tardive.
Question de droit
Le collecteur peut-il obtenir le remboursement de la retenue et sa responsabilité est-elle engagée pour la perte alléguée d’un mécanisme d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI concerne les retenues sur certaines sommes versées à des bénéficiaires sans installation professionnelle permanente en France. Le tribunal examine la convention franco-britannique et les obligations contractuelles du collecteur.
Motifs et solution
Le tribunal admet le recours de Vauban 21 et fixe le remboursement à 12 354,69 euros après prise en compte des dégrèvements. Il ne relève ni stipulation conventionnelle faisant obstacle à l’imposition de ces revenus en France ni manquement fautif d’information ou de conseil. Il rejette la demande indemnitaire du bénéficiaire. Le jugement statue entre le collecteur et le bénéficiaire ; il ne prononce pas une nouvelle imposition à la demande de l’administration.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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Faits et procédure
Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?
Droit applicable
L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.
Motifs et solution
L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.
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TA de Montreuil, 10 juillet 2026, n° 2210398
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Faits et procédure
Le fonds liechtensteinois P.F.O. Fonds a supporté une retenue de 28 % sur ses dividendes français de 2020 et demande 10 412,91 € de restitution par sa société de gestion. L’administration admet la comparabilité du fonds avec un OPC français et la chaîne de paiement, mais oppose la tardiveté. Le rejet de la réclamation a été notifié au mandataire le 16 février 2022, sans preuve d’envoi au domicile réel du fonds.
Question de droit
La notification du rejet d’une réclamation au seul mandataire français déclenche-t-elle le délai de recours d’un fonds étranger dont la comparabilité et la chaîne de paiement justifient l’exonération ?
Droit applicable
Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF, combinés à l’article R. 751-3 du CJA, font courir le délai de recours à compter de la notification au contribuable à son domicile réel, même s’il a élu domicile chez un mandataire français. L’administration doit établir cette notification. Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les OPC étrangers remplissant les conditions de collecte, de comparabilité et d’assistance administrative prévues par le texte.
Motifs et solution
La fin de non-recevoir est écartée : la notification au seul mandataire n’a pas fait courir le délai et l’administration ne prouve aucune notification au fonds. Les justificatifs établissent la chaîne de paiement et la comparabilité avec un OPC français, ce que le service admet. Le tribunal accorde donc la restitution intégrale demandée de 10 412,91 € au titre de 2020.
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CAA de Nancy, 9 juillet 2026, n° 25NC03034
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Faits et procédure
Après la transmission universelle du patrimoine de Chatter Box Europe en 2005, HJC Europe a repris une créance abandonnée de 641 271 euros assortie d’un retour à meilleure fortune, puis en a rendu les conditions plus favorables au créancier. Elle a déduit des charges de 26 893, 70 209 et 501 067 euros pour 2013 à 2015. L’administration les a réintégrées et a soumis à la retenue à la source les sommes versées au créancier, résident des États-Unis.
Question de droit
Le jugement était-il irrégulier parce qu’un juge avait présidé la commission fiscale ? La clause de retour à meilleure fortune constituait-elle un acte anormal de gestion et les paiements au créancier américain des avantages occultes soumis à retenue, au taux interne ou conventionnel ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un juge de connaître d’une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission départementale. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt est anormal, l’administration devant en principe en établir les faits. Les avantages occultes de l’article 111, c, versés à un non-résident supportent la retenue de l’article 119 bis ; le taux réduit franco-américain doit être demandé par le bénéficiaire effectif selon les formalités prévues.
Motifs et solution
La cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Elle retient que la clause renégociée en 2005, déclenchée par tout résultat comptable positif sans imputation des déficits antérieurs, a procuré au créancier un avantage sans contrepartie suffisante pour HJC Europe : les paiements ne relevaient donc pas d’une gestion normale. Leur intention libérale en faisait des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire au moyen de l’imprimé requis, le taux conventionnel réduit est refusé. La demande de HJC Europe est rejetée.
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TA de Montreuil, 9 juillet 2026, n° 2213813
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Faits et procédure
Boston Management Research, pour le fonds Global Dividend Income Portfolio, sollicitait la restitution de 380 287 euros de retenues à la source sur des dividendes de 2011 et 2012, avec intérêts moratoires. L’administration contestait la justification de sa comparabilité avec un organisme de placement collectif français.
Question de droit
La demande de restitution peut-elle prospérer sans documents suffisamment précis établissant les caractéristiques comparables du fonds pour les années concernées ?
Droit applicable
L’ordonnance se réfère au régime des organismes de placement collectif visés à l’article 119 bis, 2 du CGI et au 7° de l’article R. 222-1 du CJA. Celui-ci permet le rejet des requêtes dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires à leur examen.
Motifs et solution
Les prospectus et documents « Statement of additional information » des années litigieuses n’étaient pas justifiés ; les liens indiqués ne renvoyaient pas aux pièces attendues. Le document d’enregistrement initial produit ultérieurement ne démontrait pas davantage la comparabilité. Ce défaut de justification suffisait à rejeter la demande par ordonnance. La décision ne tranche pas abstraitement l’éligibilité de tous les fonds étrangers ni n’exclut les documents en langue anglaise par principe.
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CAA de Paris, 8 juillet 2026, n° 24PA05224
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Faits et procédure
Un résident fiscal italien avait été assujetti, au titre de 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des dividendes de source française. Après sa réclamation, l'administration avait plafonné l'imposition de ces dividendes à 15 % de leur montant brut. Le tribunal administratif l'avait ensuite déchargé du reliquat de 144 702 euros, estimant que la convention franco-italienne n'autorisait dans l'État de la source qu'une retenue à la source ; le ministre a relevé appel.
Question de droit
L'article 10 de la convention franco-italienne interdit-il à la France de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due sur des dividendes français versés à un résident italien ?
Droit applicable
Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Celle-ci est un impôt analogue à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 2 de la convention franco-italienne. L'article 10 autorise l'État de la source à imposer les dividendes selon sa législation, dans la limite conventionnelle, sans fixer le mode de recouvrement.
Motifs et solution
Éclairé par les commentaires antérieurs de l'OCDE, le paragraphe 2 de l'article 10 laisse à l'État de la source le choix entre retenue à la source et imposition par voie de rôle. Les mentions de la retenue dans les paragraphes 3 à 6 organisent des avantages fiscaux historiques réciproques et ne restreignent pas ce choix. La cour annule donc le jugement, remet à la charge du contribuable la contribution de 144 702 euros sur ses dividendes de 2020 et rejette sa demande de frais.
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Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
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Faits et procédure
Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.
Question de droit
La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?
Droit applicable
La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765
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Faits et procédure
La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.
Question de droit
Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?
Droit applicable
Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2213475
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Faits et procédure
Caixa Asset Management Luxembourg demande, pour le fonds BPI Euro Large Caps, le solde de 5 004,25 € de retenues sur des dividendes français de 2020, avec intérêts. Sur les 10 564,92 € initialement réclamés à partir d’un taux de 28 %, le service a restitué 5 560,67 €, correspondant au taux conventionnel de 15 %. Aucun document ne prouve que le taux de 28 % a effectivement été appliqué ; le tableau du payeur porte une date de juin 2021.
Question de droit
Le fonds peut-il obtenir le reliquat calculé au taux légal de 28 % sans pièce établissant la retenue effectivement opérée, alors que le service a déjà remboursé sur la base de 15 % ?
Droit applicable
L’article R. 197-3-d du LPF exige une pièce justifiant le montant de la retenue, sans imposer de document déterminé : toute preuve précisant sa date et l’établissement payeur peut convenir. L’omission ayant motivé le rejet de la réclamation peut être régularisée devant le tribunal jusqu’à la clôture, selon l’article R. 200-2. À défaut, l’article R. 222-1-4° du CJA permet le rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable.
Motifs et solution
Le président de chambre rejette la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le fonds ne produit toujours aucune preuve d’une retenue réellement prélevée à 28 % plutôt qu’au taux conventionnel de 15 %. La restitution complémentaire et les intérêts demandés ne sont donc pas accordés ; aucun droit substantiel à l’exonération n’est tranché.
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TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2113855
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Faits et procédure
ACHMEA Investment Management B.V., agissant pour un fonds et son sous-fonds néerlandais, demandait la restitution de 217 321,56 euros de retenues à la source prélevées sur des dividendes distribués en 2015, avec intérêts moratoires. L’administration opposait l’absence de pièces fiables établissant la comparabilité du fonds avec un organisme de placement collectif français.
Question de droit
La demande de restitution pouvait-elle prospérer alors que le fonds étranger ne produisait pas de justificatifs suffisamment précis de caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ?
Droit applicable
Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les organismes de placement collectif étrangers éligibles s’ils lèvent des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français. Une requête insuffisamment précisée peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence d’attestation de l’autorité néerlandaise de supervision, le caractère non daté et non signé des grilles de comparabilité et l’insuffisance des prospectus non certifiés. Le moyen relatif à la comparabilité est donc manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette seule carence justifiant le refus de restitution, le président de chambre rejette par ordonnance l’intégralité de la requête.
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TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908
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Faits et procédure
Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.
Question de droit
La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.
Motifs et solution
Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.
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CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
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TA de Montreuil, 19 juin 2026, n° 2309197
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Faits et procédure
Saipem SA prête à sa filiale mexicaine par des crédits renouvelables plafonnés, portant intérêts et assortis d’échéances. Le service reproche une sous-rémunération, recalcule les taux sur trois ans et rehausse les résultats du groupe intégré de Saipem SPA ainsi que les retenues de 2014 et 2015. Les deux sociétés contestent aussi le refus de CIR sur dix projets, des prestations Eurobios et Principia et des frais de brevet. Leurs requêtes sont jointes.
Question de droit
Le risque de défaut permet-il de remplacer les échéances contractuelles pour prouver un transfert de bénéfices, et quels chefs de CIR peuvent être tranchés sans expertise des projets ?
Droit applicable
Sous l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage par comparaison pertinente ou prouver un écart injustifié de valeur. Le risque de crédit influe sur la notation de l’emprunteur, pondérée par les soutiens du groupe, et non sur la seule maturité. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III exigent un développement expérimental nouveau ; la sous-traitance nécessaire à une recherche éligible et les frais indispensables à la prise de brevet peuvent entrer au CIR. L’article R. 621-1 du CJA autorise l’expertise.
Motifs et solution
La méthode de taux ne prouve pas l’avantage. Saipem SA obtient 159 297 € et 522 422 € de décharge de retenue. Pour SPA, le dispositif accorde 182 800 € d’IS 2013 et, en 2014, 649 894 € d’IS, 9 929 € de contribution sociale et 32 196 € de contribution exceptionnelle, avec pénalités ; le déficit 2015 augmente de 2 960 393 €. Les frais de brevet sont admis à due concurrence. Une expertise sur dix projets CIR est ordonnée avant dire droit ; le surplus reste réservé.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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Faits et procédure
Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.
Motifs et solution
La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.