Décisions
1 145-
TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217534
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Faits et procédure
Société Générale Securities Services GmbH pour ABW-FONDS-CS demandait la restitution de 119 145,06 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 4 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217517
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Faits et procédure
Hermes Universal demandait la restitution de 62 700 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2009.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 9 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2216696
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Faits et procédure
Cumbria Global Fund avait demandé la restitution de 7 740 euros de retenue à la source sur des dividendes français perçus en 2019.
Question de droit
La restitution accordée pendant l’instance laissait-elle subsister un objet contentieux ?
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu sur la requête, le directeur des impôts des non-résidents ayant prononcé la restitution le 21 juillet 2026.
Portée et limites
La décision constate la disparition du litige; elle ne contient aucun examen au fond de la compatibilité ou du taux de la retenue.
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TA de Nantes, 24 septembre 2026, n° 2523307
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Faits et procédure
Une personne physique contestait une amende de 13 867 euros pour défaut de présentation de fichiers des écritures comptables et une amende de 3 000 euros fondée sur l’article 1736 IV 2 du CGI, au titre de 2021 et 2022.
Question de droit
La requête introduite le 27 décembre 2025 était-elle recevable après les rejets de réclamations reçus le 25 juillet 2025 ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête pour tardiveté : le délai de deux mois avait expiré le 26 septembre 2025.
Portée et limites
Le rattachement aux comptes étrangers est une inférence de périmètre. L’article 1736 IV 2 vise aussi la déclaration de certains prêts sans intérêt par leurs financeurs ; cette branche concerne les organismes qui accordent ou gèrent ces prêts réglementés. Aucun rôle de financeur ou de gestionnaire de tels prêts n’est décrit pour la personne physique personnellement sanctionnée. L’ordonnance ne précise ni compte, ni pays, ni nombre de comptes, et ne statue pas sur le bien-fondé des amendes.
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TA de Montreuil, 23 septembre 2026, n° 2616711
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Faits et procédure
CBRE Investment Management demandait pour CBRE Global Real Estate Income Fund la restitution de 233 515,95 euros de retenues sur dividendes français 2016–2017.
Question de droit
Que restait-il à juger après la restitution administrative ?
Motifs et solution
L’ordonnance prononce un non-lieu sur le principal restitué le 24 août 2026. La demande d’intérêts est déclarée irrecevable faute de litige né et actuel avec le comptable; les frais sont refusés.
Portée et limites
Elle ne tranche pas le bien-fondé de la retenue ni le principe d’une discrimination des fonds non-résidents.
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CAA de Paris, 22 septembre 2026, n° 26PA03132
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Faits et procédure
Le contribuable conteste le recouvrement de 155 866 euros d’IR, de prélèvements sociaux et de majorations pour 2018. L’ordonnance cite le jugement d’assiette TA Melun n° 2210042 du 2 juillet 2025. Sa lecture officielle révèle l’application de l’article 1649 quater A à 225 870 euros en espèces non déclarés lors d’un déplacement vers la Belgique ; une origine algérienne des fonds était également invoquée.
Question de droit
Les griefs relatifs au contrôle douanier et aux conditions d’imposition des espèces peuvent-ils être soulevés dans le contentieux du recouvrement ?
Motifs et solution
La CAA rejette l’appel : les moyens concernent l’assiette et ne peuvent être invoqués dans le recours fondé sur L.281 du LPF. Le caractère définitif du jugement d’assiette n’est rappelé qu’à titre surabondant.
Portée et limites
Le rattachement international est établi par la chaîne officielle assiette/recouvrement, non par une constatation nouvelle de l’ordonnance. Celle-ci ne statue pas à nouveau sur la présomption de revenu, l’origine des fonds ou la réalité du trajet.
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TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.
Question de droit
La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.
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TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2427535
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Faits et procédure
Après la saisie, le 20 janvier 2009, de données de la banque HSBC Suisse au domicile d’un ancien informaticien, l’administration a imposé une contribuable sur les revenus d’avoirs liés à un profil client enregistré au Panama pour les années 2006 à 2014. Elle contestait la libre disposition des fonds, la non-communication des fichiers et les amendes pour comptes non déclarés.
Question de droit
Les constatations pénales établissent-elles la disposition des avoirs et les bases imposables ? Les réclamations dirigées contre les amendes sont-elles recevables ?
Droit applicable
L’article 151 du CGI et l’article L. 69 du LPF encadrent le rendement forfaitaire des avoirs étrangers ; en cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 placent la preuve de l’exagération sur la contribuable. Les articles 1736, IV, du CGI et R. 196-1 et R. 196-3 du LPF régissent les amendes et les délais de réclamation.
Motifs et solution
Le jugement pénal définitif établit la libre disposition des comptes pour 2008 à 2011 ; aucun élément contraire n’est apporté pour les autres années et le calcul du rendement n’est pas utilement contesté. Les réclamations visant les amendes de 2011 et 2013 sont tardives ; celles de 2012 et 2014 étaient déjà dégrevées avant le recours. La demande de décharge est rejetée.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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Faits et procédure
Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.
Question de droit
Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?
Droit applicable
Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.
Motifs et solution
Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00690
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Faits et procédure
Une société française de promotion immobilière avait inscrit au passif deux prêts totalisant 400 000 € consentis par une société estonienne. L’administration a réintégré cette dette dans le résultat 2015 après sa disparition des comptes du créancier ; la société faisait valoir sa cession à une société maltaise.
Question de droit
La cession transfrontière de la créance permettait-elle de maintenir la dette au bilan malgré l’absence de formalités d’opposabilité prévues par le code civil ?
Droit applicable
D’après les articles 38 et 209 du CGI, seules les dettes certaines dans leur principe et montant figurent au passif déductible. L’article 1690 du code civil régissait la publicité de la cession ; même sans ces formalités, le débiteur peut prouver le transfert par tout moyen.
Motifs et solution
Le contrat de cession, les comptes des sociétés et les pièces de prêt établissent le transfert ; l’absence de publicité ne rend pas la dette inexistante. La cour écarte la réintégration des 400 000 €, réduit la base d’IS et prononce la décharge correspondante en droits et pénalités. La retenue à la source avait déjà été déchargée en première instance.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2516541
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Objet du litige
Restitution de 12 713,60 € de retenues à la source sur dividendes de source française distribués en 2021.
Motifs et solution
Non-lieu sur la requête après restitution administrative de la totalité des retenues litigieuses.
Portée et limites
Le non-lieu constate la disparition de l’objet du litige. Il n’emporte pas validation juridictionnelle d’une règle conventionnelle, d’une exonération ou d’un taux. Le pays de résidence du contribuable et la motivation de la restitution ne sont pas précisés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
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Objet du litige
Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212580
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Objet du litige
Restitution de 6 421,25 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Universal Investment GmbH pour le fonds PSVAG Masterfonds.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
Ordonnance de clôture procédurale. La restitution de 6 374,18 € est administrative et ne constitue pas une solution juridictionnelle au fond. Le texte ne permet pas de qualifier le régime conventionnel ou européen ayant justifié cette restitution.
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TA de Versailles, 16 septembre 2026, n° 2405370
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Faits et procédure
Un résident français a déclaré 1 506 € de revenus fonciers d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni dans la rubrique donnant droit à un crédit d’impôt, sans les inclure dans le total des revenus fonciers imposables. L’administration a rectifié la déclaration 2022 ; 256 € ont été dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
La mention des loyers étrangers dans la seule case de crédit d’impôt dispensait-elle de leur inscription dans la base imposable française ?
Droit applicable
Les articles 6 et 24 des conventions avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, et les articles 3 et 20 de la convention avec l’Allemagne, répartissent l’imposition des revenus immobiliers et organisent le crédit français selon leurs conditions respectives. Les revenus ouvrant droit à crédit doivent aussi figurer dans la base française. L’article R. 194-1 du LPF fait supporter la preuve de l’exagération au contribuable ayant accepté les rectifications.
Motifs et solution
Le report dans la case « 4 BL » ne remplaçait pas l’inclusion des 1 506 € dans le total « 4 BA ». Le tribunal maintient la rectification sur ce point et rejette le surplus après constat du dégrèvement partiel de 256 € intervenu pendant l’instance.
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Conseil d'État, juge des référés, 14 septembre 2026, n° 518948
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Faits et procédure
L’association des Américains accidentels a demandé au ministre de suspendre provisoirement les transferts de données fiscales prévus par l’accord franco-américain FATCA de 2013, dans l’attente de réponses de la CJUE à des questions posées dans un litige belge. Après le refus du ministre, elle a saisi le juge des référés.
Question de droit
Le courrier refusant de suspendre les transferts soulevait-il un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant la suspension en référé ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige urgence et moyen propre à créer un doute sérieux. L’accord du 14 novembre 2013, approuvé par la loi du 29 septembre 2014, régit les échanges d’informations fiscales franco-américains.
Motifs et solution
Au stade provisoire, les questions posées à la CJUE à propos d’un autre accord FATCA ne rendent pas sérieusement douteux le refus ministériel de suspendre un engagement international français en vigueur. Le juge rejette la requête sans examiner l’urgence ni renvoyer lui-même une question préjudicielle ; il ne tranche pas le litige européen au fond.
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Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
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Faits et procédure
Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.
Question de droit
Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?
Droit applicable
Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.
Motifs et solution
Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.
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TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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Faits et procédure
Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.
Question de droit
Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?
Droit applicable
Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.
Motifs et solution
Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.
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CA de Paris, 3 septembre 2026, n° 25/10611
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Faits et procédure
Un contribuable poursuivi pour une dette d’ISF de 2006 invoquait la prescription et l’irrégularité d’actes adressés en France alors qu’il avait déclaré une adresse suisse. Il était codébiteur solidaire avec son épouse. Le litige portait sur des mesures de recouvrement prises en 2022.
Question de droit
Des actes non régulièrement notifiés à l’adresse étrangère du redevable peuvent-ils lui être opposés, et les notifications régulières à son codébiteur interrompent-elles néanmoins la prescription ?
Droit applicable
La cour distingue la régularité des poursuites de la prescription de l’action en recouvrement. Elle applique notamment les articles L. 257, L. 274 et L. 281 du LPF et les articles 2244 et 2245 du code civil relatifs aux actes interruptifs et à la solidarité.
Motifs et solution
L’administration ne justifiait pas les notifications personnelles à l’adresse suisse déclarée ; ses seules allégations sur le caractère fictif de celle-ci ne suffisaient pas. Les actes concernés étaient inopposables au contribuable. Toutefois, leur notification régulière à l’épouse codébitrice avait interrompu la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires. La dette n’était donc pas prescrite. La cour infirme le jugement ayant retenu cette prescription et rejette les demandes correspondantes.
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TA de Strasbourg, 31 août 2026, n° 2409024
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Faits et procédure
Une SCI à l’IR a versé 331 566 € à son gérant résidant hors de France. La société associée presque à 100 %, Umadeux, a vu cette somme réintégrée dans son résultat d’IS puis qualifiée d’avantage occulte distribué, soumis à une retenue à la source française de 30 %.
Question de droit
Le versement rémunérait-il un travail effectif ou constituait-il une avance remboursable ? Le taux de 15 % de la convention franco-allemande pouvait-il être appliqué directement à la retenue ?
Droit applicable
Les articles 39, 111, c, 119 bis, 1672 et 187 du CGI régissent la déductibilité, l’avantage occulte et sa retenue au taux légal. L’article 25 b de la convention franco-allemande préserve la retenue interne, avec remboursement du surplus conventionnel sur demande, et une application directe seulement si la loi interne le permet.
Motifs et solution
Les courriels ne prouvent pas une prestation effective, ni les pièces une véritable obligation de rembourser : la somme reste un avantage occulte, dont Umadeux est regardée comme l’établissement payeur. Aucune demande de remboursement conventionnel ni application directe légalement permise n’est établie ; la retenue de 30 % est maintenue et la décharge rejetée.