Décisions
187-
CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05052
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Faits et procédure
SABRE France demande en référé la suspension du recouvrement de rappels de TVA et de pénalités de 2019-2020, après le rejet de sa demande de décharge par le TA de Paris. Le litige concerne la TVA grevant les primes d’incitation versées aux agences de voyages et refacturées dans le groupe, dont plusieurs sociétés sont britanniques.
Question de droit
Les moyens contestant l’identification du preneur effectif des prestations créent-ils un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cumulativement l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement à la TVA et le droit à déduction.
Motifs et solution
Le juge considère qu’en l’état de l’instruction aucun moyen ne crée de doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Il rejette donc la demande sans examiner l’urgence. Cette ordonnance ne tranche pas l’appel au fond et ne se confond pas avec le jugement du 15 juillet 2026 relatif aux mêmes rappels.
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CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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Faits et procédure
Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.
Question de droit
La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?
Droit applicable
Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.
Motifs et solution
L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2516724
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Faits et procédure
French Cosmetics and Fashion Collection revendait des produits de luxe à des particuliers résidant hors de l’Union. Elle contestait les rappels de TVA de 2017 à 2020 fondés sur l’irrégularité de ses bordereaux de vente à l’exportation et la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
L’abandon de certains motifs de rectification impose-t-il une nouvelle procédure et permet-il de maintenir la majoration attachée aux ventes facturées hors taxe ?
Droit applicable
Le tribunal applique l’article 262 du CGI relatif à l’exonération à l’exportation, les garanties de motivation et de recours hiérarchique du LPF et l’article 1729 du CGI. L’administration doit prouver l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration.
Motifs et solution
L’irrégularité des bordereaux figurait déjà dans la proposition suffisamment motivée. Le maintien de ce motif après abandon des autres ne constituait pas une substitution de base légale ouvrant les garanties revendiquées. Les rappels de TVA et intérêts sont maintenus. En revanche, le service ne démontrait pas les éléments du manquement délibéré au regard du motif effectivement conservé. Le tribunal décharge la majoration de 40 % et rejette le surplus.
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Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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Faits et procédure
La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.
Question de droit
Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.
Portée et limites
Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.
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Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
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CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
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TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165
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Faits et procédure
Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.
Question de droit
La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.
Portée et limites
L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2507486
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Faits et procédure
Synetics eG demandait le remboursement de 542 327 euros de crédit de TVA pour mars 2024, dans un litige avec la direction des impôts des non-résidents. Les mentions légales de Synetics et l’identification publiée par son groupe décrivent une coopérative allemande ; l’Annuaire public des entreprises confirme le siège de SYNETICS à Verden, en Allemagne. Ces informations de contexte proviennent de sources distinctes de l’ordonnance.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 16 juin 2026.
Portée et limites
L’identité étrangère de la requérante et l’objet de TVA française justifient l’inclusion. L’ordonnance ne tranche aucun droit au remboursement et ne permet pas d’affirmer l’application de la directive 2008/9/CE, l’absence d’établissement en France ou la résidence fiscale conventionnelle de la société.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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Faits et procédure
La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.
Question de droit
La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.
Motifs et solution
Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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Faits et procédure
La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.
Question de droit
L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?
Droit applicable
Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.
Motifs et solution
L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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Faits et procédure
La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.
Question de droit
Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.
Motifs et solution
Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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Faits et procédure
Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.
Question de droit
L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.
Motifs et solution
Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
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Faits et procédure
La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
Question de droit
Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Motifs et solution
La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
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Faits et procédure
La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.
Question de droit
L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.
Motifs et solution
Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.
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TA de Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402638
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Faits et procédure
Après l’achat d’un véhicule auprès d’un revendeur français, une acquéreuse avait dû attendre la transmission du quitus fiscal pour obtenir son immatriculation définitive. Elle demandait 10 500 euros d’indemnisation à l’État en raison des délais de délivrance des documents.
Question de droit
Le refus de communiquer à l’acquéreuse le quitus établi au titre de l’acquisition intracommunautaire du revendeur constitue-t-il une faute, et ce secret est-il opposable au Défenseur des droits ?
Droit applicable
Le tribunal combine les règles d’immatriculation, l’article 298 sexies du CGI et l’article 242 terdecies de son annexe II avec les articles L. 103 et L. 115 du LPF. Le secret fiscal protège le contribuable ; les documents nécessaires à une enquête du Défenseur des droits doivent lui être communiqués.
Motifs et solution
L’acquéreuse était un tiers à l’imposition liée à l’acquisition intracommunautaire du revendeur. Le service devait lui refuser la communication mais transmettre le quitus au Défenseur des droits. L’administration chargée de l’immatriculation pouvait attendre ce document obligatoire ; le certificat provisoire ne prouvait pas qu’elle en disposait. Aucune faute n’étant établie, la demande indemnitaire est rejetée.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2512709
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Faits et procédure
SABRE France conteste des rappels de TVA de 2019-2020 correspondant à la taxe déduite sur des primes d’incitation versées aux agences de voyages. Ces primes s’inscrivent dans le fonctionnement du système de réservation exploité en Europe par une société britannique du groupe.
Question de droit
La société française peut-elle déduire la TVA sur ces dépenses alors que le service identifie une autre société du groupe comme bénéficiaire effectif des prestations ?
Droit applicable
Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement et le droit à déduction. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Newey, la réalité économique et commerciale est fondamentale pour identifier le prestataire et le bénéficiaire, au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Le tribunal rattache les primes à l’exploitation du système par la société britannique qui perçoit les frais de réservation. La rémunération de marketing de SABRE France selon une méthode cost plus ne suffit pas à établir le lien requis avec son activité propre. La remise en cause de la déduction est maintenue et la requête rejetée. L’analyse repose sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’affectation économique des dépenses.
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Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
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Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.
Question de droit
La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
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Faits et procédure
Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.
Question de droit
Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?
Droit applicable
L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2407074
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Faits et procédure
Seauton, société belge, organise pour un constructeur automobile le lancement mondial d’un véhicule : choix des hôtels, accueil et hébergement de vagues de journalistes et de personnel. Les factures hôtelières françaises représentent une part sensible du prix facturé au constructeur. Le service refuse ses demandes de TVA de 22 727,27 € pour 2022 et de 69 481,57 € pour 2023 en appliquant le régime des agences de voyages. Les deux recours sont joints.
Question de droit
L’organisation de l’accueil hôtelier pour le lancement publicitaire d’un véhicule relève-t-elle du régime des agences de voyages excluant la déduction, même lorsque l’hébergement n’est pas accessoire ?
Droit applicable
Les articles 306 à 308 de la directive TVA, transposés notamment aux articles 257 ter-III et 266-1-e du CGI, organisent l’imposition sur marge des voyages fournis en nom propre à partir de services de tiers ; la TVA sur ces achats n’est alors pas déductible. Ce régime est dérogatoire. Le tribunal qualifie de publicité les opérations indissociables d’une campagne transmettant au public les qualités d’un produit. L’article 271-V-d et l’article 242-0 N de l’annexe II permettent le remboursement des achats ouvrant droit à déduction.
Motifs et solution
Bien que l’hébergement ait un poids sensible et ne soit pas accessoire, le tribunal retient que les prestations font indissociablement partie de la campagne publicitaire du nouveau véhicule. L’opération facturée au constructeur est donc qualifiée de publicité et échappe, dans cette affaire, au régime des agences de voyages. La TVA hôtelière est déductible : les remboursements de 22 727,27 € pour 2022 et 69 481,57 € pour 2023 sont accordés, avec 1 500 € de frais.