Décisions
898-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00789
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Faits et procédure
La société libanaise Alfamar S.A.L., propriétaire d’une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à disposition, contestait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les retenues à la source des exercices 2016 à 2018. Elle invoquait notamment sa résidence au Liban et l’absence d’établissement stable en France.
Question de droit
L’absence d’établissement stable fait-elle obstacle à l’imposition en France des revenus reconstitués d’un immeuble français détenu par une société libanaise ?
Droit applicable
La cour articule les règles internes d’assujettissement des sociétés et de source des revenus avec l’article 9 de la convention franco-libanaise sur les revenus immobiliers. Elle examine également les règles de bénéfices réputés distribués et la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Motifs et solution
Les revenus de l’immeuble sont imposables dans l’État de situation du bien en application de la disposition conventionnelle spéciale ; les stipulations sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable n’y font pas obstacle. La cour maintient l’IS, les retenues contestées et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure. L’absence de redressement lors d’un contrôle antérieur ne constitue pas une prise de position opposable. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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Faits et procédure
Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?
Droit applicable
La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.
Motifs et solution
L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.
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Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.
Question de droit
Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.
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TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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Faits et procédure
L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.
Question de droit
Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?
Droit applicable
Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.
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TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305355
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Faits et procédure
La SARL LMT Investissements, établie en France et détentrice de 45 % de NCTC, demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018. Ces rappels résultaient de la réintégration de dividendes reçus de cette filiale hongkongaise, après application de la clause anti-abus du régime mère-fille.
Question de droit
Les motifs commerciaux avancés pour la détention d’une filiale à Hong Kong suffisent-ils à établir l’authenticité du montage ouvrant droit à l’exonération des dividendes ?
Droit applicable
Les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable aux exercices litigieux, excluent les montages non authentiques poursuivant un avantage contraire à la finalité du régime mère-fille. L’article 1729 du CGI régit la majoration pour manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence d’impôt sur les bénéfices à Hong Kong et de personnel ou de moyens matériels propres de NCTC. Les exigences du client et le contrôle qualité réalisé à Taïwan ne démontrent pas les motifs commerciaux valables allégués. Il confirme la réintégration des dividendes et la majoration de 40 %, après avoir écarté les moyens de procédure. La requête est rejetée.
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TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305158
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Faits et procédure
La SARL Global Capital Holding contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018 résultant de la remise en cause du régime mère-fille appliqué aux dividendes de sa filiale NCTC, établie à Hong Kong. L’administration avait invoqué un montage non authentique et assorti les rappels de la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Une participation dans une filiale étrangère dépourvue de moyens propres peut-elle bénéficier du régime mère-fille lorsque la société mère invoque les exigences commerciales de son principal client ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable, relatifs au régime mère-fille et à sa clause anti-abus, ainsi que l’article 1729 du CGI concernant le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal constate l’absence d’imposition des bénéfices de NCTC à Hong Kong et de moyens matériels ou salariés sur place. Les documents commerciaux produits ne justifient pas la réalité économique du montage ; le contrôle qualité était effectué à Taïwan par des sous-traitants. Il valide l’exclusion du régime mère-fille, écarte les critiques de procédure et maintient la majoration de 40 %. La demande est rejetée.
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TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.
Question de droit
Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?
Droit applicable
Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.
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Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
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Faits et procédure
Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.
Question de droit
Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?
Droit applicable
Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.
Motifs et solution
La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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Faits et procédure
TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.
Question de droit
L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?
Droit applicable
L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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Faits et procédure
La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.
Question de droit
Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.
Portée et limites
Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770
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Objet du litige
Creptoll Investments, société chypriote propriétaire d’une villa à Antibes, conteste le recouvrement de 93 175 euros d’impôt sur les sociétés et de pénalités.
Motifs et solution
L’avis de mise en recouvrement a été régulièrement adressé au siège chypriote : aucune autre adresse n’avait été communiquée au service et le pli a effectivement été reçu. Le sursis de paiement demandé dans la réclamation d’assiette a suspendu la prescription. La mise en demeure reçue en août 2018 l’a ensuite interrompue ; la prescription n’était pas acquise lors du commandement valant saisie immobilière de juillet 2020. L’appel est rejeté.
Portée et limites
La cour statue sur la notification et la prescription du recouvrement. Elle ne réexamine pas le bien-fondé des impositions et ne qualifie pas la villa d’établissement stable.
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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Faits et procédure
Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.
Question de droit
La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?
Motifs et solution
La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.
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TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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Faits et procédure
L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.
Question de droit
Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?
Motifs et solution
Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.
Portée et limites
Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.
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CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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Faits et procédure
Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.
Question de droit
L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?
Motifs et solution
La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.
Portée et limites
Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.
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TA de Nice, 1 octobre 2026, n° 2401588
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Faits et procédure
Ibla Limited, société britannique détenant 99 % de la SCI Lavico située à Nice, conteste l’impôt sur les sociétés établi sur sa quote-part de bénéfices de 2021. Elle invoque notamment l’absence d’activité propre ou d’établissement stable en France et l’absence d’encaissement effectif des sommes.
Question de droit
La quote-part des résultats de la SCI française reste-t-elle imposable entre les mains de l’associée britannique malgré ces circonstances ?
Droit applicable
Les articles 8 et 218 bis du CGI organisent l’imposition des associés sur leur part des bénéfices de sociétés relevant de ce régime. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique sont invoqués au titre de l’établissement stable et des bénéfices des entreprises.
Motifs et solution
Le tribunal retient l’imposition d’Ibla Limited sur la quote-part correspondant à ses droits dans la SCI exerçant une activité immobilière en France. L’absence de distribution ou d’encaissement ne fait pas obstacle à cette imposition. Il écarte l’argument tiré des bénéfices propres et de l’établissement stable de la société britannique, ainsi que les contestations procédurales, et rejette la requête. La solution est attachée à cette participation dans la SCI.
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TA de Rennes, 1 octobre 2026, n° 2305572
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Faits et procédure
Solano Investissements, détentrice de sa filiale Chrono Intérim Maroc, avait constitué en 2019 une provision de 450 000 euros sur des avances de trésorerie dépassant un million d’euros. L’administration avait refusé cette déduction, estimant le risque de non-recouvrement insuffisamment établi.
Question de droit
Les pertes de la filiale et l’évocation générale de ses difficultés suffisent-elles à justifier une provision sur la créance à la clôture de l’exercice ?
Droit applicable
Le 5° du 1 de l’article 39 du CGI exige une perte nettement précisée rendue probable par des événements en cours. Les articles 38 quater et 38 sexies de l’annexe III et les règles comptables encadrent la constatation de la dépréciation. Le contribuable justifie le principe et le montant de la provision.
Motifs et solution
Les liasses marocaines, notamment celles d’années ultérieures, ne démontraient pas un événement révélant à la clôture de 2019 une baisse de valeur de la créance. Malgré les résultats déficitaires, les produits d’exploitation progressaient. Les autres éléments invoqués ne justifiaient pas davantage l’inscription comptable. Le tribunal refuse la déduction, écarte la doctrine sans interprétation différente et rejette la requête.
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Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
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CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.