Décisions
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TA de Polynésie française, 29 septembre 2026, n° 2600627
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Faits et procédure
Un particulier sollicite, en référé mesures utiles, la communication de textes adoptés et de documents préparatoires relatifs à la réglementation douanière polynésienne. Il invoque l’acquisition au Royaume-Uni d’un véhicule de collection et son importation projetée à Tahiti.
Question de droit
La communication de ces documents présente-t-elle une utilité pour déterminer les règles d’importation et accomplir les formalités ?
Motifs et solution
Le juge rejette la requête sur le fondement de L.522-3 du CJA : les actes applicables sont publiés et accessibles, et le requérant ne démontre pas l’utilité des pièces préparatoires demandées.
Portée et limites
L’objet douanier est directement lié à une importation Royaume-Uni/Tahiti. L’ordonnance concerne l’accès aux documents et l’utilité du référé ; elle ne tranche ni le classement tarifaire du véhicule, ni les droits dus, ni la validité des textes douaniers. L’opération projetée est invoquée par le requérant, sans importation accomplie constatée.
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Conseil d’État, 29 septembre 2026, n° 517775
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Faits et procédure
La société civile de droit monégasque Trapuza 2017 conteste une cotisation de taxe d’habitation de 2022 et une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2023 établies à Sospel, en France. Son pourvoi contre le jugement de rejet du TA de Nice a été transmis au Conseil d’État par la CAA de Marseille.
Question de droit
Le pourvoi présenté sans avocat au Conseil peut-il être admis lorsque la notification du jugement mentionnait l’obligation de cette représentation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi pour irrecevabilité liée au défaut d’avocat au Conseil. Le recours n’entrait pas dans une exception à cette obligation et la notification du jugement attaqué en faisait mention ; une demande préalable de régularisation n’était donc pas nécessaire.
Portée et limites
L’objet fiscal implique une société expressément qualifiée de droit monégasque et des impositions immobilières françaises. L’ordonnance tranche uniquement la recevabilité du pourvoi. Elle ne qualifie ni la résidence fiscale ou le siège effectif de la société, ni le bien-fondé des cotisations, ni une règle conventionnelle.
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Cour européenne des droits de l’homme, 29 septembre 2026, n° P16-2026-001
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Faits et procédure
La Cour suprême ukrainienne sollicitait un avis au sujet d’une sanction proportionnelle au chiffre d’affaires infligée à une entreprise pour l’utilisation d’une caisse non mentionnée dans les annexes de ses licences. L’amende atteignait 200 % des ventes concernées et près de trois fois la valeur comptable des actifs.
Question de droit
Le droit au respect des biens impose-t-il au juge un pouvoir particulier de modulation, et quelles garanties doivent entourer une sanction financière automatique ?
Droit applicable
L’avis est rendu sous le Protocole n° 16 au regard de l’article 1er du Protocole n° 1. L’ingérence doit être légale, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre, compte tenu de la large marge d’appréciation des États en matière économique et fiscale.
Motifs et solution
Un pourcentage automatique n’est pas, par lui-même, incompatible avec la Convention. Le système doit toutefois éviter une charge individuelle excessive, en permettant de tenir compte notamment de la gravité du manquement, de ses conséquences et du comportement de l’intéressé. La Convention n’impose ni ne confère un pouvoir juridictionnel spécifique de modulation : les mécanismes relèvent de l’ordre interne. La Cour ne tranche pas la proportionnalité de l’amende particulière ni le litige national.
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TA de Versailles, 28 septembre 2026, n° 2600214
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Faits et procédure
Éditions musicales Ekila Music contestait la suspension de son numéro de TVA intracommunautaire décidée le 18 novembre 2025, ainsi que les taxes et pénalités réclamées.
Question de droit
La société avait-elle confirmé le maintien de sa requête après l’invitation reçue dans Télérecours citoyens ?
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement réputé acquis en application de R.612-5-1 du CJA, faute de confirmation dans le délai imparti.
Portée et limites
Le numéro de TVA intracommunautaire est l’objet direct du recours : le rattachement au périmètre international est établi par cet objet. L’ordonnance ne valide pas le bien-fondé de la suspension et ne précise aucune opération transfrontalière particulière.
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TA de Rennes, 28 septembre 2026, n° 2504147
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Faits et procédure
Un contribuable contestait 1 250 euros de taxe annuelle maritime pour 2024 concernant le navire désigné Youcef, sous pavillon polonais. La requête mentionne aussi Extrapole et un passeport maritime.
Question de droit
L’ordonnance porte sur le désistement de cette contestation fiscale.
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement pur et simple.
Portée et limites
Le pavillon étranger est expressément attaché au bien taxé ; il relève du champ fiscal maritime transfrontalier, et non d’un simple lieu mentionné dans le récit. L’ordonnance ne tranche pas les conditions d’assujettissement et ne résout pas la différence entre les noms de navires. La qualité de propriétaire du contribuable n’est pas affirmée.
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CAA de Nancy, 25 septembre 2026, n° 24NC02340
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Faits et procédure
Saint-Louis Agglomération contestait une dotation de compensation fixée à zéro pour 2021. L’accord franco-suisse du 23 mars 2017 exonère de CET les entreprises suisses du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et finance la compensation locale par un prélèvement sur l’IS de l’établissement aéroportuaire.
Question de droit
La compensation devait-elle subsister lorsque cet établissement n’avait acquitté aucun IS en 2020, et le dispositif législatif soulevait-il une QPC sérieuse ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La compensation dépend de l’IS effectivement acquitté; l’accord ne garantit aucun montant plancher indépendant de cette recette. La QPC n’est pas transmise: un EPCI ne bénéficie pas comme une collectivité territoriale des garanties invoquées, et les modalités législatives en cause mettent en œuvre l’accord international.
Portée et limites
La solution concerne ce mécanisme conventionnel particulier et l’année litigieuse; elle ne définit pas un droit général des collectivités à compensation des exonérations fiscales.
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TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165
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Faits et procédure
Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.
Question de droit
La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.
Portée et limites
L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.
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TJ de Draguignan, 24 septembre 2026, n° 24/01702
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Faits et procédure
Un père et sa fille contestent des droits de mutation à titre gratuit liés à des virements du père, en 2013, portés au crédit du compte courant d’associée de la fille dans une SCI. Celle-ci est indiquée comme demeurant au Royaume-Uni dans l’en-tête du jugement. Le contrôle de la SCI avait révélé ces virements.
Question de droit
La découverte des virements lors de ce contrôle constitue-t-elle une révélation taxable du don manuel au sens de l’article 757 du CGI ? La décision de rejet avait-elle été régulièrement notifiée au père codébiteur ?
Motifs et solution
Le tribunal déclare non fondée et annule la décision de rejet du 27 décembre 2023. Il retient l’absence de révélation taxable du don manuel par le contrôle et relève que le rejet n’a pas été notifié au père, sans pouvoir régulariser ce défaut à la place de l’administration. Il écarte toutefois le grief d’insuffisance de motivation de la proposition de rectification.
Portée et limites
L’affaire porte sur une taxation française de donation impliquant une donataire dont le domicile au Royaume-Uni est expressément publié. Le jugement ne détermine pas sa résidence fiscale en 2013, n’applique ni l’article 750 ter ni une convention et ne statue pas sur la territorialité. Le dispositif annule le rejet, sans prononcer expressément le dégrèvement de tous les droits. La formule de non-imposabilité concerne la révélation litigieuse ; elle ne signifie pas que tous les dons manuels échappent aux droits.
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CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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Faits et procédure
Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.
Question de droit
L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?
Motifs et solution
La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.
Portée et limites
Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
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Faits et procédure
Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.
Portée et limites
Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2507486
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Faits et procédure
Synetics eG demandait le remboursement de 542 327 euros de crédit de TVA pour mars 2024, dans un litige avec la direction des impôts des non-résidents. Les mentions légales de Synetics et l’identification publiée par son groupe décrivent une coopérative allemande ; l’Annuaire public des entreprises confirme le siège de SYNETICS à Verden, en Allemagne. Ces informations de contexte proviennent de sources distinctes de l’ordonnance.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 16 juin 2026.
Portée et limites
L’identité étrangère de la requérante et l’objet de TVA française justifient l’inclusion. L’ordonnance ne tranche aucun droit au remboursement et ne permet pas d’affirmer l’application de la directive 2008/9/CE, l’absence d’établissement en France ou la résidence fiscale conventionnelle de la société.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2417183
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Faits et procédure
Fort-Impex Kereskedelmi Korlákolt Felelösségü Társaság demandait la restitution de 4 920,75 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 15 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2312957
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Faits et procédure
Fidelity Concord Street Trust–Fidelity International Index Fund demandait la restitution de 12 178 169,99 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 11 492 510,26 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 22 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2311819
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Faits et procédure
Allianz Global Investors GmbH pour Allianz PV-WS Fonds demandait la restitution de 39 397,13 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 19 182,25 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2310763
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Faits et procédure
Delaware Global Value Equity Fund demandait la restitution de 235 229,73 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2019–2020.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217534
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Faits et procédure
Société Générale Securities Services GmbH pour ABW-FONDS-CS demandait la restitution de 119 145,06 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 4 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217517
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Faits et procédure
Hermes Universal demandait la restitution de 62 700 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2009.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 9 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2216696
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Faits et procédure
Cumbria Global Fund avait demandé la restitution de 7 740 euros de retenue à la source sur des dividendes français perçus en 2019.
Question de droit
La restitution accordée pendant l’instance laissait-elle subsister un objet contentieux ?
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu sur la requête, le directeur des impôts des non-résidents ayant prononcé la restitution le 21 juillet 2026.
Portée et limites
La décision constate la disparition du litige; elle ne contient aucun examen au fond de la compatibilité ou du taux de la retenue.