Décisions
104-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00789
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Faits et procédure
La société libanaise Alfamar S.A.L., propriétaire d’une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à disposition, contestait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les retenues à la source des exercices 2016 à 2018. Elle invoquait notamment sa résidence au Liban et l’absence d’établissement stable en France.
Question de droit
L’absence d’établissement stable fait-elle obstacle à l’imposition en France des revenus reconstitués d’un immeuble français détenu par une société libanaise ?
Droit applicable
La cour articule les règles internes d’assujettissement des sociétés et de source des revenus avec l’article 9 de la convention franco-libanaise sur les revenus immobiliers. Elle examine également les règles de bénéfices réputés distribués et la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Motifs et solution
Les revenus de l’immeuble sont imposables dans l’État de situation du bien en application de la disposition conventionnelle spéciale ; les stipulations sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable n’y font pas obstacle. La cour maintient l’IS, les retenues contestées et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure. L’absence de redressement lors d’un contrôle antérieur ne constitue pas une prise de position opposable. L’appel est rejeté.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 26PA02657
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Objet du litige
National Fire & Marine Insurance Company conteste l’ordonnance prenant acte du désistement réputé de sa demande de restitution de 1 078 074 euros de retenues françaises sur les dividendes de 2018.
Motifs et solution
La société n’a pas répondu à l’invitation régulière à confirmer le maintien de son recours. Pendant plus de trois ans et demi, elle n’a pas produit l’attestation de résidence américaine annoncée au soutien d’une demande de taux conventionnel de 15 %. Cette absence persistante permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours, malgré l’absence de dégrèvement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
L’arrêt confirme le désistement réputé. Il ne tranche ni la résidence fiscale américaine de la société ni son droit au taux conventionnel.
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CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00893
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Objet du litige
Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 20 921 359,38 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2021. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.
Portée et limites
La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.
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CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
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Objet du litige
Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.
Portée et limites
La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2417183
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Faits et procédure
Fort-Impex Kereskedelmi Korlákolt Felelösségü Társaság demandait la restitution de 4 920,75 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 15 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2312957
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Faits et procédure
Fidelity Concord Street Trust–Fidelity International Index Fund demandait la restitution de 12 178 169,99 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 11 492 510,26 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 22 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2311819
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Faits et procédure
Allianz Global Investors GmbH pour Allianz PV-WS Fonds demandait la restitution de 39 397,13 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 19 182,25 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2310763
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Faits et procédure
Delaware Global Value Equity Fund demandait la restitution de 235 229,73 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2019–2020.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217534
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Faits et procédure
Société Générale Securities Services GmbH pour ABW-FONDS-CS demandait la restitution de 119 145,06 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 4 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217517
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Faits et procédure
Hermes Universal demandait la restitution de 62 700 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2009.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 9 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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Faits et procédure
Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.
Question de droit
Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?
Droit applicable
Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.
Motifs et solution
Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2516541
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Objet du litige
Restitution de 12 713,60 € de retenues à la source sur dividendes de source française distribués en 2021.
Motifs et solution
Non-lieu sur la requête après restitution administrative de la totalité des retenues litigieuses.
Portée et limites
Le non-lieu constate la disparition de l’objet du litige. Il n’emporte pas validation juridictionnelle d’une règle conventionnelle, d’une exonération ou d’un taux. Le pays de résidence du contribuable et la motivation de la restitution ne sont pas précisés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
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Objet du litige
Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212580
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Objet du litige
Restitution de 6 421,25 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Universal Investment GmbH pour le fonds PSVAG Masterfonds.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
Ordonnance de clôture procédurale. La restitution de 6 374,18 € est administrative et ne constitue pas une solution juridictionnelle au fond. Le texte ne permet pas de qualifier le régime conventionnel ou européen ayant justifié cette restitution.
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-139/25
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement établi aux États-Unis a perçu des dividendes espagnols soumis à une retenue de 15 %, alors que des fonds résidents étaient imposés à 1 %. Transparent fiscalement aux États-Unis, il transmettait les dividendes et le crédit d’impôt à ses porteurs de parts, puis a demandé le remboursement de la différence.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention Espagne–États-Unis neutralise-t-il la restriction à la libre circulation des capitaux quand le fonds lui-même n’est pas imposé et que le crédit va aux porteurs ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE prohibe en principe l’imposition plus lourde des dividendes versés à un fonds non résident ; l’article 65 encadre les distinctions fondées sur la résidence. Une convention ne neutralise la différence que si son application compense intégralement la surcharge fiscale.
Motifs et solution
La différence de taux est une restriction. Le fonds transparent ne peut lui-même imputer la retenue espagnole ; la convention peut néanmoins neutraliser la restriction si les porteurs bénéficient effectivement du crédit et imputent intégralement la différence de traitement. Il appartient au juge espagnol de vérifier cette possibilité réelle ; la Cour ne prononce pas le remboursement du fonds.
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CA de Paris, 15 septembre 2026, n° 24/06926
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Faits et procédure
Une société française a distribué des dividendes à son associé résidant en Espagne. Pour 2012 à 2017, son cabinet comptable a établi les déclarations de retenue à la source au taux de 21 %, alors que le bénéficiaire invoquait le taux conventionnel de 15 % ; il recherchait la responsabilité civile du cabinet.
Question de droit
L’expert-comptable chargé des déclarations devait-il vérifier la résidence du bénéficiaire et le taux de la convention franco-espagnole ? Le supplément de retenue constituait-il un préjudice réparable pour celui-ci ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI prévoit la retenue sur les dividendes de non-résidents ; l’article 10 de la convention France–Espagne du 10 octobre 1995 la plafonne à 15 % du dividende brut pour le bénéficiaire effectif espagnol. La lettre de mission couvrait les déclarations fiscales de la société et engageait le devoir de conseil du cabinet.
Motifs et solution
Informé de la résidence espagnole, le cabinet a maintenu le taux de 21 % sans demander clairement les justificatifs possibles ni alerter sur l’effet de leur absence. La cour retient une faute et un préjudice direct correspondant à la retenue excédentaire, puis condamne le cabinet à 50 040 € de dommages et intérêts ; elle ne statue pas sur une demande de remboursement fiscal dirigée contre l’État.