Décisions
343-
TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415
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Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2312957
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Faits et procédure
Fidelity Concord Street Trust–Fidelity International Index Fund demandait la restitution de 12 178 169,99 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 11 492 510,26 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 22 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2311819
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Faits et procédure
Allianz Global Investors GmbH pour Allianz PV-WS Fonds demandait la restitution de 39 397,13 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 19 182,25 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2310763
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Faits et procédure
Delaware Global Value Equity Fund demandait la restitution de 235 229,73 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2019–2020.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217534
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Faits et procédure
Société Générale Securities Services GmbH pour ABW-FONDS-CS demandait la restitution de 119 145,06 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 4 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217517
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Faits et procédure
Hermes Universal demandait la restitution de 62 700 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2009.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 9 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2216696
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Faits et procédure
Cumbria Global Fund avait demandé la restitution de 7 740 euros de retenue à la source sur des dividendes français perçus en 2019.
Question de droit
La restitution accordée pendant l’instance laissait-elle subsister un objet contentieux ?
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu sur la requête, le directeur des impôts des non-résidents ayant prononcé la restitution le 21 juillet 2026.
Portée et limites
La décision constate la disparition du litige; elle ne contient aucun examen au fond de la compatibilité ou du taux de la retenue.
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TA de Nantes, 24 septembre 2026, n° 2523307
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Faits et procédure
Une personne physique contestait une amende de 13 867 euros pour défaut de présentation de fichiers des écritures comptables et une amende de 3 000 euros fondée sur l’article 1736 IV 2 du CGI, au titre de 2021 et 2022.
Question de droit
La requête introduite le 27 décembre 2025 était-elle recevable après les rejets de réclamations reçus le 25 juillet 2025 ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête pour tardiveté : le délai de deux mois avait expiré le 26 septembre 2025.
Portée et limites
Le rattachement aux comptes étrangers est une inférence de périmètre. L’article 1736 IV 2 vise aussi la déclaration de certains prêts sans intérêt par leurs financeurs ; cette branche concerne les organismes qui accordent ou gèrent ces prêts réglementés. Aucun rôle de financeur ou de gestionnaire de tels prêts n’est décrit pour la personne physique personnellement sanctionnée. L’ordonnance ne précise ni compte, ni pays, ni nombre de comptes, et ne statue pas sur le bien-fondé des amendes.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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TA de Montreuil, 23 septembre 2026, n° 2616711
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Faits et procédure
CBRE Investment Management demandait pour CBRE Global Real Estate Income Fund la restitution de 233 515,95 euros de retenues sur dividendes français 2016–2017.
Question de droit
Que restait-il à juger après la restitution administrative ?
Motifs et solution
L’ordonnance prononce un non-lieu sur le principal restitué le 24 août 2026. La demande d’intérêts est déclarée irrecevable faute de litige né et actuel avec le comptable; les frais sont refusés.
Portée et limites
Elle ne tranche pas le bien-fondé de la retenue ni le principe d’une discrimination des fonds non-résidents.
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TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2512600
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Faits et procédure
AB Science demandait la décharge du reversement d’un trop-perçu de CIR 2019, après expertises des projets et rectification du crédit initialement remboursé. Parmi les dépenses contestées figuraient des analyses confiées au sous-traitant Belro, présentées comme réalisées hors Union européenne par le service.
Question de droit
La société établissait-elle que 29 % des analyses avaient été réalisées en Pologne et pouvaient être intégrées à l’assiette éligible ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le tableau produit ne précise ni sa nature ni sa source et comporte des indications contradictoires: sites et patients hors UE, mais certaines analyses signalées «en UE». Il ne prouve donc pas une réalisation européenne des prestations. Le jugement confirme aussi d’autres exclusions de dépenses fondées sur des critères internes de recherche et de justification.
Portée et limites
L’intérêt international réside dans la preuve de la localisation des analyses; le tribunal ne juge pas toutes les opérations de recherche de la société inéligibles.
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CAA de Paris, 22 septembre 2026, n° 26PA03132
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Faits et procédure
Le contribuable conteste le recouvrement de 155 866 euros d’IR, de prélèvements sociaux et de majorations pour 2018. L’ordonnance cite le jugement d’assiette TA Melun n° 2210042 du 2 juillet 2025. Sa lecture officielle révèle l’application de l’article 1649 quater A à 225 870 euros en espèces non déclarés lors d’un déplacement vers la Belgique ; une origine algérienne des fonds était également invoquée.
Question de droit
Les griefs relatifs au contrôle douanier et aux conditions d’imposition des espèces peuvent-ils être soulevés dans le contentieux du recouvrement ?
Motifs et solution
La CAA rejette l’appel : les moyens concernent l’assiette et ne peuvent être invoqués dans le recours fondé sur L.281 du LPF. Le caractère définitif du jugement d’assiette n’est rappelé qu’à titre surabondant.
Portée et limites
Le rattachement international est établi par la chaîne officielle assiette/recouvrement, non par une constatation nouvelle de l’ordonnance. Celle-ci ne statue pas à nouveau sur la présomption de revenu, l’origine des fonds ou la réalité du trajet.
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TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2622150
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Faits et procédure
Une propriétaire résidant principalement en Espagne depuis 2023 demandait la décharge de la taxe d’habitation de 2025 et de sa majoration sur un appartement parisien. Celui-ci était meublé et inoccupé au 1er janvier ; il avait ensuite été loué à compter du 18 février.
Question de droit
La mise en location ultérieure et l’absence d’occupation du logement au 1er janvier empêchent-elles de le taxer comme résidence secondaire du propriétaire ?
Droit applicable
Les articles 1407, 1408 et 1415 du CGI rattachent la taxe à la disposition ou à la jouissance du logement et à la situation au 1er janvier. L’article 1407 ter concerne la majoration. Le 7° de l’article R. 222-1 du CJA autorise certains rejets par ordonnance.
Motifs et solution
La résidence principale espagnole, l’absence de bail au 1er janvier et la disponibilité du logement parisien confortaient l’imposition contestée. La location ultérieure ne modifiait pas cette situation à la date de référence. L’unique moyen n’étant soutenu que par des faits manifestement impropres à le justifier, la magistrate rejette la requête par ordonnance. La solution dépend de la disponibilité effective du logement, et non de la seule propriété d’un bien en France.
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TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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Faits et procédure
La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.
Question de droit
La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.
Motifs et solution
Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.
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TJ de Nice, 21 septembre 2026, n° 25/00449
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Faits et procédure
Une SCI monégasque propriétaire d’un immeuble français conteste la taxe de 3 % de 2016 à 2021. Elle invoque des difficultés de retrait du courrier par son gérant, une régularisation déclarative après la proposition de rectification et sa bonne foi.
Question de droit
Ces circonstances rendent-elles la procédure irrégulière ou permettent-elles de rétablir l’exonération après le défaut de déclaration ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E du CGI subordonnent l’exonération au respect de conditions déclaratives ou d’engagement. Le tribunal examine la notification de la mise en demeure et le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Motifs et solution
La mise en demeure ayant été régulièrement présentée au siège, les difficultés internes d’habilitation postale du gérant ne rendent pas la notification irrégulière. Le délai de régularisation court à partir de cette mise en demeure, et non de la proposition de rectification. Le dépôt tardif ne rétablit pas l’exonération pour les années litigieuses. La bonne foi et le droit à l’erreur ne dispensent pas du paiement de l’impôt légalement dû. Les demandes sont rejetées.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2516541
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Objet du litige
Restitution de 12 713,60 € de retenues à la source sur dividendes de source française distribués en 2021.
Motifs et solution
Non-lieu sur la requête après restitution administrative de la totalité des retenues litigieuses.
Portée et limites
Le non-lieu constate la disparition de l’objet du litige. Il n’emporte pas validation juridictionnelle d’une règle conventionnelle, d’une exonération ou d’un taux. Le pays de résidence du contribuable et la motivation de la restitution ne sont pas précisés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
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Objet du litige
Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212580
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Objet du litige
Restitution de 6 421,25 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Universal Investment GmbH pour le fonds PSVAG Masterfonds.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
Ordonnance de clôture procédurale. La restitution de 6 374,18 € est administrative et ne constitue pas une solution juridictionnelle au fond. Le texte ne permet pas de qualifier le régime conventionnel ou européen ayant justifié cette restitution.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2308265
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Faits et procédure
Smurfit Kappa conteste la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur les revenus d’une participation dans une GmbH & Co KG autrichienne. Le litige concerne des déficits de 2009 à 2014 et des impositions de 2013, 2014, 2020 et 2021.
Question de droit
La qualification française de dividende exclut-elle le traitement conventionnel de bénéfices imputables à un établissement stable autrichien ?
Droit applicable
Les articles 38, 205, 206 et 209 du CGI imposent d’abord d’assimiler l’entité étrangère à une forme française. Les articles 5, 7, 10 et 23 de la convention franco-autrichienne déterminent ensuite la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition.
Motifs et solution
La dualité d’associés et leur responsabilité asymétrique conduisent à l’assimilation à une commandite simple. Les revenus du commanditaire sont imposables en droit interne. Toutefois, la transparence autrichienne exclut la qualification conventionnelle de dividendes ; les bénéfices sont imputables à un établissement stable en Autriche. Un crédit égal à l’impôt français correspondant neutralise l’imposition contestée. Le tribunal rétablit les déficits du groupe à hauteur de 4 680 929 euros dans les conditions du jugement et décharge les suppléments et intérêts de retard des exercices visés.