Décisions
48-
TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2417183
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Faits et procédure
Fort-Impex Kereskedelmi Korlákolt Felelösségü Társaság demandait la restitution de 4 920,75 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 15 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318
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Faits et procédure
J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2312957
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Faits et procédure
Fidelity Concord Street Trust–Fidelity International Index Fund demandait la restitution de 12 178 169,99 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 11 492 510,26 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 22 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2311819
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Faits et procédure
Allianz Global Investors GmbH pour Allianz PV-WS Fonds demandait la restitution de 39 397,13 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 19 182,25 euros.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2310763
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Faits et procédure
Delaware Global Value Equity Fund demandait la restitution de 235 229,73 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2019–2020.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217534
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Faits et procédure
Société Générale Securities Services GmbH pour ABW-FONDS-CS demandait la restitution de 119 145,06 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 4 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217517
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Faits et procédure
Hermes Universal demandait la restitution de 62 700 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2009.
Question de droit
Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.
Motifs et solution
Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 9 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.
Portée et limites
Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2516541
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Objet du litige
Restitution de 12 713,60 € de retenues à la source sur dividendes de source française distribués en 2021.
Motifs et solution
Non-lieu sur la requête après restitution administrative de la totalité des retenues litigieuses.
Portée et limites
Le non-lieu constate la disparition de l’objet du litige. Il n’emporte pas validation juridictionnelle d’une règle conventionnelle, d’une exonération ou d’un taux. Le pays de résidence du contribuable et la motivation de la restitution ne sont pas précisés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
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Objet du litige
Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212580
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Objet du litige
Restitution de 6 421,25 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Universal Investment GmbH pour le fonds PSVAG Masterfonds.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
Ordonnance de clôture procédurale. La restitution de 6 374,18 € est administrative et ne constitue pas une solution juridictionnelle au fond. Le texte ne permet pas de qualifier le régime conventionnel ou européen ayant justifié cette restitution.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TA de Montreuil, 10 juillet 2026, n° 2210398
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Faits et procédure
Le fonds liechtensteinois P.F.O. Fonds a supporté une retenue de 28 % sur ses dividendes français de 2020 et demande 10 412,91 € de restitution par sa société de gestion. L’administration admet la comparabilité du fonds avec un OPC français et la chaîne de paiement, mais oppose la tardiveté. Le rejet de la réclamation a été notifié au mandataire le 16 février 2022, sans preuve d’envoi au domicile réel du fonds.
Question de droit
La notification du rejet d’une réclamation au seul mandataire français déclenche-t-elle le délai de recours d’un fonds étranger dont la comparabilité et la chaîne de paiement justifient l’exonération ?
Droit applicable
Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF, combinés à l’article R. 751-3 du CJA, font courir le délai de recours à compter de la notification au contribuable à son domicile réel, même s’il a élu domicile chez un mandataire français. L’administration doit établir cette notification. Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les OPC étrangers remplissant les conditions de collecte, de comparabilité et d’assistance administrative prévues par le texte.
Motifs et solution
La fin de non-recevoir est écartée : la notification au seul mandataire n’a pas fait courir le délai et l’administration ne prouve aucune notification au fonds. Les justificatifs établissent la chaîne de paiement et la comparabilité avec un OPC français, ce que le service admet. Le tribunal accorde donc la restitution intégrale demandée de 10 412,91 € au titre de 2020.
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TA de Montreuil, 9 juillet 2026, n° 2213813
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Faits et procédure
Boston Management Research, pour le fonds Global Dividend Income Portfolio, sollicitait la restitution de 380 287 euros de retenues à la source sur des dividendes de 2011 et 2012, avec intérêts moratoires. L’administration contestait la justification de sa comparabilité avec un organisme de placement collectif français.
Question de droit
La demande de restitution peut-elle prospérer sans documents suffisamment précis établissant les caractéristiques comparables du fonds pour les années concernées ?
Droit applicable
L’ordonnance se réfère au régime des organismes de placement collectif visés à l’article 119 bis, 2 du CGI et au 7° de l’article R. 222-1 du CJA. Celui-ci permet le rejet des requêtes dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires à leur examen.
Motifs et solution
Les prospectus et documents « Statement of additional information » des années litigieuses n’étaient pas justifiés ; les liens indiqués ne renvoyaient pas aux pièces attendues. Le document d’enregistrement initial produit ultérieurement ne démontrait pas davantage la comparabilité. Ce défaut de justification suffisait à rejeter la demande par ordonnance. La décision ne tranche pas abstraitement l’éligibilité de tous les fonds étrangers ni n’exclut les documents en langue anglaise par principe.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765
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Faits et procédure
La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.
Question de droit
Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?
Droit applicable
Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2213475
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Faits et procédure
Caixa Asset Management Luxembourg demande, pour le fonds BPI Euro Large Caps, le solde de 5 004,25 € de retenues sur des dividendes français de 2020, avec intérêts. Sur les 10 564,92 € initialement réclamés à partir d’un taux de 28 %, le service a restitué 5 560,67 €, correspondant au taux conventionnel de 15 %. Aucun document ne prouve que le taux de 28 % a effectivement été appliqué ; le tableau du payeur porte une date de juin 2021.
Question de droit
Le fonds peut-il obtenir le reliquat calculé au taux légal de 28 % sans pièce établissant la retenue effectivement opérée, alors que le service a déjà remboursé sur la base de 15 % ?
Droit applicable
L’article R. 197-3-d du LPF exige une pièce justifiant le montant de la retenue, sans imposer de document déterminé : toute preuve précisant sa date et l’établissement payeur peut convenir. L’omission ayant motivé le rejet de la réclamation peut être régularisée devant le tribunal jusqu’à la clôture, selon l’article R. 200-2. À défaut, l’article R. 222-1-4° du CJA permet le rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable.
Motifs et solution
Le président de chambre rejette la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le fonds ne produit toujours aucune preuve d’une retenue réellement prélevée à 28 % plutôt qu’au taux conventionnel de 15 %. La restitution complémentaire et les intérêts demandés ne sont donc pas accordés ; aucun droit substantiel à l’exonération n’est tranché.
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TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2113855
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Faits et procédure
ACHMEA Investment Management B.V., agissant pour un fonds et son sous-fonds néerlandais, demandait la restitution de 217 321,56 euros de retenues à la source prélevées sur des dividendes distribués en 2015, avec intérêts moratoires. L’administration opposait l’absence de pièces fiables établissant la comparabilité du fonds avec un organisme de placement collectif français.
Question de droit
La demande de restitution pouvait-elle prospérer alors que le fonds étranger ne produisait pas de justificatifs suffisamment précis de caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ?
Droit applicable
Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les organismes de placement collectif étrangers éligibles s’ils lèvent des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français. Une requête insuffisamment précisée peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence d’attestation de l’autorité néerlandaise de supervision, le caractère non daté et non signé des grilles de comparabilité et l’insuffisance des prospectus non certifiés. Le moyen relatif à la comparabilité est donc manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette seule carence justifiant le refus de restitution, le président de chambre rejette par ordonnance l’intégralité de la requête.