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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

1 145
  1. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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    Faits et procédure

    Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.

    Question de droit

    L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?

    Motifs et solution

    La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.

    Portée et limites

    Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.

  2. TA de Melun, 30 septembre 2026, n° 2605279
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestaient 15 000 euros d’amendes pour trois comptes CAIXABANK en Espagne et REVOLUT en Lituanie non déclarés au titre de 2019–2022.

    Question de droit

    Le litige subsistait-il après la décision administrative intervenue en cours d’instance ?

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu: le dégrèvement intégral du 21 septembre 2026 a privé la demande de décharge de son objet. Les frais sont refusés.

    Portée et limites

    La décision ne valide ni n’écarte au fond l’obligation de déclarer ces comptes et ne crée aucune exonération générale pour Revolut.

  3. TA de Polynésie française, 30 septembre 2026, n° 2600629
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    Objet du litige

    Un importateur conteste l’arrêté du 28 juillet 2026 modifiant la partie réglementaire du code des douanes de Polynésie française. Il invoque les liens entre son importation d’un véhicule, un renvoi tarifaire et l’ensemble réglementaire auquel appartient l’arrêté.

    Motifs et solution

    Le président du tribunal estime que ces éléments ne démontrent pas un intérêt actuel, direct et certain à agir contre l’acte précisément attaqué. Il rejette la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1, 4°, du CJA.

    Portée et limites

    L’ordonnance ne se prononce ni sur la légalité de la codification ni sur le tarif applicable à l’importation.

  4. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  5. TA de Polynésie française, 29 septembre 2026, n° 2600627
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    Faits et procédure

    Un particulier sollicite, en référé mesures utiles, la communication de textes adoptés et de documents préparatoires relatifs à la réglementation douanière polynésienne. Il invoque l’acquisition au Royaume-Uni d’un véhicule de collection et son importation projetée à Tahiti.

    Question de droit

    La communication de ces documents présente-t-elle une utilité pour déterminer les règles d’importation et accomplir les formalités ?

    Motifs et solution

    Le juge rejette la requête sur le fondement de L.522-3 du CJA : les actes applicables sont publiés et accessibles, et le requérant ne démontre pas l’utilité des pièces préparatoires demandées.

    Portée et limites

    L’objet douanier est directement lié à une importation Royaume-Uni/Tahiti. L’ordonnance concerne l’accès aux documents et l’utilité du référé ; elle ne tranche ni le classement tarifaire du véhicule, ni les droits dus, ni la validité des textes douaniers. L’opération projetée est invoquée par le requérant, sans importation accomplie constatée.

  6. Conseil d’État, 29 septembre 2026, n° 517775
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    Faits et procédure

    La société civile de droit monégasque Trapuza 2017 conteste une cotisation de taxe d’habitation de 2022 et une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2023 établies à Sospel, en France. Son pourvoi contre le jugement de rejet du TA de Nice a été transmis au Conseil d’État par la CAA de Marseille.

    Question de droit

    Le pourvoi présenté sans avocat au Conseil peut-il être admis lorsque la notification du jugement mentionnait l’obligation de cette représentation ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi pour irrecevabilité liée au défaut d’avocat au Conseil. Le recours n’entrait pas dans une exception à cette obligation et la notification du jugement attaqué en faisait mention ; une demande préalable de régularisation n’était donc pas nécessaire.

    Portée et limites

    L’objet fiscal implique une société expressément qualifiée de droit monégasque et des impositions immobilières françaises. L’ordonnance tranche uniquement la recevabilité du pourvoi. Elle ne qualifie ni la résidence fiscale ou le siège effectif de la société, ni le bien-fondé des cotisations, ni une règle conventionnelle.

  7. TA de Versailles, 28 septembre 2026, n° 2600214
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    Faits et procédure

    Éditions musicales Ekila Music contestait la suspension de son numéro de TVA intracommunautaire décidée le 18 novembre 2025, ainsi que les taxes et pénalités réclamées.

    Question de droit

    La société avait-elle confirmé le maintien de sa requête après l’invitation reçue dans Télérecours citoyens ?

    Motifs et solution

    Le tribunal donne acte du désistement réputé acquis en application de R.612-5-1 du CJA, faute de confirmation dans le délai imparti.

    Portée et limites

    Le numéro de TVA intracommunautaire est l’objet direct du recours : le rattachement au périmètre international est établi par cet objet. L’ordonnance ne valide pas le bien-fondé de la suspension et ne précise aucune opération transfrontalière particulière.

  8. TA de Rennes, 28 septembre 2026, n° 2504147
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    Faits et procédure

    Un contribuable contestait 1 250 euros de taxe annuelle maritime pour 2024 concernant le navire désigné Youcef, sous pavillon polonais. La requête mentionne aussi Extrapole et un passeport maritime.

    Question de droit

    L’ordonnance porte sur le désistement de cette contestation fiscale.

    Motifs et solution

    Le tribunal donne acte du désistement pur et simple.

    Portée et limites

    Le pavillon étranger est expressément attaché au bien taxé ; il relève du champ fiscal maritime transfrontalier, et non d’un simple lieu mentionné dans le récit. L’ordonnance ne tranche pas les conditions d’assujettissement et ne résout pas la différence entre les noms de navires. La qualité de propriétaire du contribuable n’est pas affirmée.

  9. CAA de Nancy, 25 septembre 2026, n° 24NC02340
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    Faits et procédure

    Saint-Louis Agglomération contestait une dotation de compensation fixée à zéro pour 2021. L’accord franco-suisse du 23 mars 2017 exonère de CET les entreprises suisses du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et finance la compensation locale par un prélèvement sur l’IS de l’établissement aéroportuaire.

    Question de droit

    La compensation devait-elle subsister lorsque cet établissement n’avait acquitté aucun IS en 2020, et le dispositif législatif soulevait-il une QPC sérieuse ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La compensation dépend de l’IS effectivement acquitté; l’accord ne garantit aucun montant plancher indépendant de cette recette. La QPC n’est pas transmise: un EPCI ne bénéficie pas comme une collectivité territoriale des garanties invoquées, et les modalités législatives en cause mettent en œuvre l’accord international.

    Portée et limites

    La solution concerne ce mécanisme conventionnel particulier et l’année litigieuse; elle ne définit pas un droit général des collectivités à compensation des exonérations fiscales.

  10. TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165
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    Faits et procédure

    Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.

    Question de droit

    La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.

    Portée et limites

    L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.

  11. TJ de Draguignan, 24 septembre 2026, n° 24/01702
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    Faits et procédure

    Un père et sa fille contestent des droits de mutation à titre gratuit liés à des virements du père, en 2013, portés au crédit du compte courant d’associée de la fille dans une SCI. Celle-ci est indiquée comme demeurant au Royaume-Uni dans l’en-tête du jugement. Le contrôle de la SCI avait révélé ces virements.

    Question de droit

    La découverte des virements lors de ce contrôle constitue-t-elle une révélation taxable du don manuel au sens de l’article 757 du CGI ? La décision de rejet avait-elle été régulièrement notifiée au père codébiteur ?

    Motifs et solution

    Le tribunal déclare non fondée et annule la décision de rejet du 27 décembre 2023. Il retient l’absence de révélation taxable du don manuel par le contrôle et relève que le rejet n’a pas été notifié au père, sans pouvoir régulariser ce défaut à la place de l’administration. Il écarte toutefois le grief d’insuffisance de motivation de la proposition de rectification.

    Portée et limites

    L’affaire porte sur une taxation française de donation impliquant une donataire dont le domicile au Royaume-Uni est expressément publié. Le jugement ne détermine pas sa résidence fiscale en 2013, n’applique ni l’article 750 ter ni une convention et ne statue pas sur la territorialité. Le dispositif annule le rejet, sans prononcer expressément le dégrèvement de tous les droits. La formule de non-imposabilité concerne la révélation litigieuse ; elle ne signifie pas que tous les dons manuels échappent aux droits.

  12. CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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    Faits et procédure

    Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.

    Question de droit

    L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?

    Motifs et solution

    La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.

    Portée et limites

    Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.

  13. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
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    Faits et procédure

    Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.

    Question de droit

    Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.

    Portée et limites

    Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.

  14. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2507486
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    Faits et procédure

    Synetics eG demandait le remboursement de 542 327 euros de crédit de TVA pour mars 2024, dans un litige avec la direction des impôts des non-résidents. Les mentions légales de Synetics et l’identification publiée par son groupe décrivent une coopérative allemande ; l’Annuaire public des entreprises confirme le siège de SYNETICS à Verden, en Allemagne. Ces informations de contexte proviennent de sources distinctes de l’ordonnance.

    Question de droit

    Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 16 juin 2026.

    Portée et limites

    L’identité étrangère de la requérante et l’objet de TVA française justifient l’inclusion. L’ordonnance ne tranche aucun droit au remboursement et ne permet pas d’affirmer l’application de la directive 2008/9/CE, l’absence d’établissement en France ou la résidence fiscale conventionnelle de la société.

  15. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2417183
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    Faits et procédure

    Fort-Impex Kereskedelmi Korlákolt Felelösségü Társaság demandait la restitution de 4 920,75 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 15 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  16. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415
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    Faits et procédure

    J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  17. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318
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    Faits et procédure

    J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  18. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2312957
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    Faits et procédure

    Fidelity Concord Street Trust–Fidelity International Index Fund demandait la restitution de 12 178 169,99 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 11 492 510,26 euros.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 22 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  19. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2311819
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    Faits et procédure

    Allianz Global Investors GmbH pour Allianz PV-WS Fonds demandait la restitution de 39 397,13 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 19 182,25 euros.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  20. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2310763
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    Faits et procédure

    Delaware Global Value Equity Fund demandait la restitution de 235 229,73 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2019–2020.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.