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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

148
  1. TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.

    Question de droit

    Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.

    Motifs et solution

    Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.

  2. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  3. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2408298
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Recruté au Royaume-Uni en 2018 pour exercer des fonctions de responsable de trading en France, un salarié demandait avec son épouse une réduction de leur impôt sur les revenus de 2020 à 2022. Ils revendiquaient l’exonération d’une prime d’impatriation ou l’évaluation forfaitaire de celle-ci à 30 % de la rémunération.

    Question de droit

    Quels justificatifs permettent d’établir l’existence d’une prime d’impatriation exonérée et le respect du niveau minimal de rémunération demeurant imposable ?

    Droit applicable

    L’article 155 B du CGI subordonne l’exonération au respect des conditions du régime des impatriés, notamment à une rémunération imposable au moins équivalente à celle de fonctions analogues. L’article R. 194-1 du LPF détermine la charge de la preuve lorsque l’imposition suit la déclaration.

    Motifs et solution

    Le courrier de l’employeur rattachait la prime fixe à l’exercice des fonctions, sans établir son lien avec l’impatriation. Les comparaisons avec des catégories générales de salariés et l’attestation limitée au salaire fixe de 2018 ne permettaient pas de comparer les rémunérations globales des années litigieuses. Les contribuables n’établissant pas les conditions de l’exonération, le tribunal rejette leur requête.

  4. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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    Faits et procédure

    L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.

    Question de droit

    Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.

  5. TA de Melun, 9 octobre 2026, n° 2400073
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable conteste ses suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux de 2018-2019. Le service a notamment retenu des encaissements de clients d’une société sur un compte Belfius ouvert en Belgique au nom du contribuable.

    Question de droit

    L’usage présenté comme professionnel du compte belge exclut-il l’existence de revenus distribués et l’obligation personnelle de déclaration ?

    Droit applicable

    L’article 111, c, du CGI vise les rémunérations et avantages occultes. Les articles 1649 A et 1736 régissent la déclaration des comptes étrangers et l’amende correspondante. L’article 1728 prévoit la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que les recettes de la société ont été encaissées sur le compte personnel du requérant, qui en disposait librement et supportait des dépenses privées. Il retient un avantage occulte et écarte l’argument de liberté d’établissement. Le contribuable ne démontre pas que le compte avait été ouvert pour la société et reste soumis à l’obligation déclarative. La demande est rejetée, y compris pour les pénalités et l’amende.

  6. TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.

    Question de droit

    Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.

  7. TA de Paris, 5 octobre 2026, n° 2424944
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    Faits et procédure

    Un salarié de Bolloré transport logistics corporate demande l’exonération de rémunérations de 2022 au titre d’activités de prospection commerciale à l’étranger. Après le rejet de sa réclamation, il produit notamment des attestations de l’employeur et des éléments de calendrier.

    Question de droit

    Ces pièces justifient-elles l’activité de prospection à l’étranger pendant la durée requise et la doctrine administrative invoquée peut-elle être opposée dans cette réclamation ?

    Droit applicable

    L’article 81 A du CGI prévoit, sous conditions, une exonération pour la prospection commerciale à l’étranger exercée pendant plus de 120 jours sur douze mois consécutifs. L’opposabilité de la doctrine est examinée au regard de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal estime que les pièces ne prouvent pas suffisamment la nature des missions et la durée de prospection effectivement accomplie à l’étranger. La doctrine invoquée, réservée à la remise en cause d’une exonération dans le cadre d’un contrôle, ne s’applique pas à cette réclamation contre l’imposition primitive. La demande est rejetée. Les déplacements professionnels ou attestations produits ne suffisent donc pas, dans cette affaire, à établir toutes les conditions de l’exonération.

  8. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 25PA02766
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de JM Investment Fund, société de droit anglais, des sommes inscrites au compte courant de son président sont imposées au titre de 2016 et 2017. Le tribunal substitue les traitements et salaires aux revenus distribués initialement retenus, avec une décharge partielle.

    Question de droit

    Les contribuables prouvent-ils l’indisponibilité des sommes au 31 décembre des années concernées ou leur restitution en 2019 ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les documents produits ne démontrent pas l’impossibilité de retirer les sommes inscrites au compte courant en 2016 et 2017. L’écriture de janvier 2019 déplace une somme entre deux comptes de charges, sans établir une restitution à la société.

    Portée et limites

    Le payeur est une société de droit anglais. L’arrêt ne tranche pas la résidence fiscale du dirigeant, la territorialité des salaires ou l’application d’une convention fiscale.

  9. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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    Faits et procédure

    Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.

    Question de droit

    La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?

    Motifs et solution

    La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.

  10. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.

    Question de droit

    Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?

    Motifs et solution

    Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.

  11. TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?

    Droit applicable

    L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.

  12. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 24PA04153
    Synthèse automatique

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    Objet du litige

    Le ministre fait appel de la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010 obtenue par des contribuables établis aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La notification de la décision sur réclamation au mandataire français ne fait pas courir le délai de recours : la décision doit être notifiée aux contribuables à leur domicile réel, malgré l’élection de domicile en France. Pour les propositions de rectification, les mentions postales produites ne prouvent pas, dans les circonstances de l’espèce, une notification régulière aux États-Unis. Les envois à l’ancienne adresse française ne remédient pas au défaut. La garantie de l’article L. 57 du LPF est méconnue ; l’appel du ministre est rejeté et la décharge maintenue.

    Portée et limites

    La solution repose sur les garanties de procédure et sur les preuves de notification propres à l’affaire. La cour ne juge pas le bien-fondé des revenus distribués.

  13. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01050
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale monégasque est imposée en France sur sa quote-part des bénéfices d’une SCCV française. Elle conteste la notification de la proposition de rectification et l’existence d’un bénéfice taxable.

    Question de droit

    La notification est-elle régulière et l’absence de distribution fait-elle obstacle à l’imposition de la quote-part de bénéfice ?

    Motifs et solution

    La notification au nom du couple, à l’adresse monégasque figurant dans les documents sociaux, est régulière et interrompt le délai de reprise. La connaissance d’une autre adresse par l’administration monégasque ne prouve pas l’information du service français. Les bénéfices relevant de l’article 8 du CGI sont acquis aux associés à la clôture de l’exercice, sans attendre une distribution. La contribuable n’apporte pas d’élément remettant en cause les bases. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    L’arrêt applique le régime des sociétés de personnes et les règles de notification. Il ne tranche pas l’application d’une convention fiscale ni l’imposition de contributions sociales non mises en recouvrement.

  14. CAA de Bordeaux, 30 septembre 2026, n° 24BX01234
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient la fin du report d’une plus-value d’apport de 2013. Ils invoquaient notamment des avances à une filiale argentine et des barriques mises à sa disposition pour justifier le réinvestissement du produit de cession.

    Question de droit

    Ces éléments démontraient-ils le réemploi d’au moins 50 % du produit de cession dans le délai applicable ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel : le réemploi doit financer des moyens permanents d’exploitation et l’investissement d’au moins la moitié du prix net dans les actifs requis n’est pas établi.

    Portée et limites

    Le projet de réinvestissement transfrontalier constitue une partie matérielle du débat fiscal. L’arrêt applique toutefois les conditions ordinaires de l’article 150-0 B ter : il ne tranche pas une restriction géographique et ne pose pas une interdiction générale des avances aux filiales étrangères.

  15. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  16. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  17. CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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    Faits et procédure

    Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.

    Question de droit

    L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?

    Motifs et solution

    La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.

    Portée et limites

    Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.

  18. TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.

    Question de droit

    La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.

    Motifs et solution

    Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.

  19. TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2427535
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    Faits et procédure

    Après la saisie, le 20 janvier 2009, de données de la banque HSBC Suisse au domicile d’un ancien informaticien, l’administration a imposé une contribuable sur les revenus d’avoirs liés à un profil client enregistré au Panama pour les années 2006 à 2014. Elle contestait la libre disposition des fonds, la non-communication des fichiers et les amendes pour comptes non déclarés.

    Question de droit

    Les constatations pénales établissent-elles la disposition des avoirs et les bases imposables ? Les réclamations dirigées contre les amendes sont-elles recevables ?

    Droit applicable

    L’article 151 du CGI et l’article L. 69 du LPF encadrent le rendement forfaitaire des avoirs étrangers ; en cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 placent la preuve de l’exagération sur la contribuable. Les articles 1736, IV, du CGI et R. 196-1 et R. 196-3 du LPF régissent les amendes et les délais de réclamation.

    Motifs et solution

    Le jugement pénal définitif établit la libre disposition des comptes pour 2008 à 2011 ; aucun élément contraire n’est apporté pour les autres années et le calcul du rendement n’est pas utilement contesté. Les réclamations visant les amendes de 2011 et 2013 sont tardives ; celles de 2012 et 2014 étaient déjà dégrevées avant le recours. La demande de décharge est rejetée.

  20. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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    Faits et procédure

    Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.

    Question de droit

    La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?

    Droit applicable

    Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.

    Motifs et solution

    La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.