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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

55
  1. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.

    Question de droit

    Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.

    Portée et limites

    Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.

  2. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2507486
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Synetics eG demandait le remboursement de 542 327 euros de crédit de TVA pour mars 2024, dans un litige avec la direction des impôts des non-résidents. Les mentions légales de Synetics et l’identification publiée par son groupe décrivent une coopérative allemande ; l’Annuaire public des entreprises confirme le siège de SYNETICS à Verden, en Allemagne. Ces informations de contexte proviennent de sources distinctes de l’ordonnance.

    Question de droit

    Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 16 juin 2026.

    Portée et limites

    L’identité étrangère de la requérante et l’objet de TVA française justifient l’inclusion. L’ordonnance ne tranche aucun droit au remboursement et ne permet pas d’affirmer l’application de la directive 2008/9/CE, l’absence d’établissement en France ou la résidence fiscale conventionnelle de la société.

  3. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2417183
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    Faits et procédure

    Fort-Impex Kereskedelmi Korlákolt Felelösségü Társaság demandait la restitution de 4 920,75 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 15 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  4. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415
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    Faits et procédure

    J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  5. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  6. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2312957
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Fidelity Concord Street Trust–Fidelity International Index Fund demandait la restitution de 12 178 169,99 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2020–2021. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 11 492 510,26 euros.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 22 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  7. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2311819
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    Faits et procédure

    Allianz Global Investors GmbH pour Allianz PV-WS Fonds demandait la restitution de 39 397,13 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 19 182,25 euros.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 31 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  8. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2310763
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    Faits et procédure

    Delaware Global Value Equity Fund demandait la restitution de 235 229,73 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2019–2020.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  9. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217534
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    Faits et procédure

    Société Générale Securities Services GmbH pour ABW-FONDS-CS demandait la restitution de 119 145,06 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2011–2012.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 4 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  10. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2217517
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    Faits et procédure

    Hermes Universal demandait la restitution de 62 700 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2009.

    Question de droit

    Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

    Motifs et solution

    Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 9 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

    Portée et limites

    Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

  11. TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2216696
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Cumbria Global Fund avait demandé la restitution de 7 740 euros de retenue à la source sur des dividendes français perçus en 2019.

    Question de droit

    La restitution accordée pendant l’instance laissait-elle subsister un objet contentieux ?

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu sur la requête, le directeur des impôts des non-résidents ayant prononcé la restitution le 21 juillet 2026.

    Portée et limites

    La décision constate la disparition du litige; elle ne contient aucun examen au fond de la compatibilité ou du taux de la retenue.

  12. TA de Montreuil, 23 septembre 2026, n° 2616711
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    Faits et procédure

    CBRE Investment Management demandait pour CBRE Global Real Estate Income Fund la restitution de 233 515,95 euros de retenues sur dividendes français 2016–2017.

    Question de droit

    Que restait-il à juger après la restitution administrative ?

    Motifs et solution

    L’ordonnance prononce un non-lieu sur le principal restitué le 24 août 2026. La demande d’intérêts est déclarée irrecevable faute de litige né et actuel avec le comptable; les frais sont refusés.

    Portée et limites

    Elle ne tranche pas le bien-fondé de la retenue ni le principe d’une discrimination des fonds non-résidents.

  13. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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    Faits et procédure

    Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.

    Question de droit

    Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.

  14. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2516541
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    Objet du litige

    Restitution de 12 713,60 € de retenues à la source sur dividendes de source française distribués en 2021.

    Motifs et solution

    Non-lieu sur la requête après restitution administrative de la totalité des retenues litigieuses.

    Portée et limites

    Le non-lieu constate la disparition de l’objet du litige. Il n’emporte pas validation juridictionnelle d’une règle conventionnelle, d’une exonération ou d’un taux. Le pays de résidence du contribuable et la motivation de la restitution ne sont pas précisés.

  15. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
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    Objet du litige

    Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.

    Motifs et solution

    Acte donné du désistement pur et simple de la société.

    Portée et limites

    La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.

  16. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212580
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    Objet du litige

    Restitution de 6 421,25 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Universal Investment GmbH pour le fonds PSVAG Masterfonds.

    Motifs et solution

    Acte donné du désistement pur et simple de la société.

    Portée et limites

    Ordonnance de clôture procédurale. La restitution de 6 374,18 € est administrative et ne constitue pas une solution juridictionnelle au fond. Le texte ne permet pas de qualifier le régime conventionnel ou européen ayant justifié cette restitution.

  17. TA de Montreuil, 10 juillet 2026, n° 2210398
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    Faits et procédure

    Le fonds liechtensteinois P.F.O. Fonds a supporté une retenue de 28 % sur ses dividendes français de 2020 et demande 10 412,91 € de restitution par sa société de gestion. L’administration admet la comparabilité du fonds avec un OPC français et la chaîne de paiement, mais oppose la tardiveté. Le rejet de la réclamation a été notifié au mandataire le 16 février 2022, sans preuve d’envoi au domicile réel du fonds.

    Question de droit

    La notification du rejet d’une réclamation au seul mandataire français déclenche-t-elle le délai de recours d’un fonds étranger dont la comparabilité et la chaîne de paiement justifient l’exonération ?

    Droit applicable

    Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF, combinés à l’article R. 751-3 du CJA, font courir le délai de recours à compter de la notification au contribuable à son domicile réel, même s’il a élu domicile chez un mandataire français. L’administration doit établir cette notification. Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les OPC étrangers remplissant les conditions de collecte, de comparabilité et d’assistance administrative prévues par le texte.

    Motifs et solution

    La fin de non-recevoir est écartée : la notification au seul mandataire n’a pas fait courir le délai et l’administration ne prouve aucune notification au fonds. Les justificatifs établissent la chaîne de paiement et la comparabilité avec un OPC français, ce que le service admet. Le tribunal accorde donc la restitution intégrale demandée de 10 412,91 € au titre de 2020.

  18. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765
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    Faits et procédure

    La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.

    Question de droit

    Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?

    Droit applicable

    Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.

    Motifs et solution

    Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.

  19. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
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    Faits et procédure

    Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.

    Question de droit

    Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?

    Droit applicable

    L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.

  20. TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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    Faits et procédure

    Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.

    Question de droit

    Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.

    Motifs et solution

    La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.